Article 5 de la LOI n° 2009-715 du 18 juin 2009 relative à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires (1)

Chronologie des versions de l'article

Version31/07/2009

Entrée en vigueur le 31 juillet 2009

I. - Les accords collectifs nationaux, au sens de l'article L. 2232-5 du code du travail, applicables aux entreprises du réseau des banques populaires sont négociés et conclus dans une nouvelle commission paritaire nationale conformément à l'article L. 2261-19 du même code.

Sans préjudice des dispositions des articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du même code, les clauses conventionnelles en vigueur à la date de publication de la présente loi restent applicables aux personnels des entreprises mentionnées au premier alinéa du présent article.

II. - L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires mentionné à l'article L. 512-106 du code monétaire et financier agit en qualité de groupement patronal au sein des commissions paritaires nationales mentionnées respectivement au premier alinéa de l'article 16 de la loi n° 99-532 du 25 juin 1999 relative à l'épargne et à la sécurité financière et au I du présent article.

III. - Jusqu'à la première mesure de l'audience des organisations de salariés intervenant conformément au I de l'article 11 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, pour le réseau des caisses d'épargne et leurs organismes communs, les dispositions suivantes sont applicables :

1° a) La commission paritaire nationale du réseau des caisses d'épargne est composée de quatorze membres représentant les employeurs, désignés par l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires agissant en qualité de groupement patronal, et de quatorze membres représentant les personnels, désignés par les organisations syndicales ;

b) Chaque organisation syndicale de salariés représentative, au sens de l'article L. 2231-1 du code du travail, dans les entreprises du réseau des caisses d'épargne, leurs filiales et organismes communs, dispose d'un siège ;

c) Le reste des sièges revenant aux organisations syndicales leur est attribué en fonction des résultats qu'elles ont obtenus à la dernière élection professionnelle commune à l'ensemble des salariés ;

2° Pour la négociation des accords catégoriels, la commission paritaire nationale peut décider d'adopter une formation spécifique respectant la règle de parité.

IV. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°99-532 du 25 juin 1999
Art. 16, Art. 32
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 31 juillet 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-23.048, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 462 du code de procédure civile ; […] A ce titre, l'article 5 de la loi n° 2009-715 du 18 juin 2009 relative à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires rappelle l'autonomie de la négociation collective au sein de BPCE, qui ne relève en aucun cas de la branche de la banque. A ce titre, les caisses d'épargne ne sont nullement visées dans le champ d'application de la convention collective de la Banque.

 Lire la suite…
  • Caisse d'épargne·
  • Alsace·
  • Prévoyance·
  • Indemnités de licenciement·
  • Banque·
  • Statut·
  • Solde·
  • Convention collective·
  • Salarié·
  • Erreur

2Cour d'appel de Colmar, 19 février 2013, n° 12/00129
Infirmation

[…] Le salarié appelant cherche à se prévaloir de la convention collective nationale des banques en affirmant que la Caisse d'Epargne a fusionné avec la Banque Populaire. Mais la loi n°2009-715 du 18 juin 2009 a créé un organe central des Caisses d'Epargne et des Banques Populaires sans provoquer la fusion des entités juridiques qui composent les deux réseaux financiers. En son article 5, elle prévoit au contraire l'autonomie des accords relatif au réseau des banques populaires.

 Lire la suite…
  • Salarié·
  • Caisse d'épargne·
  • Travail·
  • Employeur·
  • Alsace·
  • Harcèlement moral·
  • Intimé·
  • Indemnité·
  • Sociétés·
  • Résolution du contrat

3Cour d'appel de Colmar, 25 juin 2013, n° 13/01189
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] A ce titre, l'article 5 de la Loi n° 2009-715 du 18 juin 2009 relative à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires rappelle l'autonomie de la négociation collective au sein de BPCE, qui ne relève en aucun cas de la branche de la Banque. A ce titre, les Caisses d'Epargne ne sont nullement visées dans le champ d'application de la Convention collective de la Banque.

 Lire la suite…
  • Caisse d'épargne·
  • Alsace·
  • Prévoyance·
  • Convention collective·
  • Indemnités de licenciement·
  • Solde·
  • Banque populaire·
  • Erreur·
  • Erreur matérielle·
  • Indemnité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).