Article 131 de la LOI n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (1)

Entrée en vigueur le 23 juillet 2009

I.-Les IV et VI de l'article 23, I et II de l'article 36, et les articles 118 à 128, à l'exception de l'article 123, des 1°, 2°, 11°, 12°, 13°, 14°, 18°, 19°, 20°, 21°, 22°, 25°, 26° et 27° du I et du II de l'article 124 entrent en vigueur au plus tard le 1er juillet 2010.
II.-Les 3°, 8°, 9° et 10° du I de l'article 124, en tant qu'ils créent la commission d'appel à projet, qu'ils suppriment le comité régional de l'organisation sociale et médico-sociale et définissent une nouvelle procédure d'autorisation, s'appliquent aux nouvelles demandes d'autorisation, d'extension ou de transformation des établissements et services médico-sociaux déposées à compter de la date prévue au I du présent article.
Les mandats des membres des comités régionaux de l'organisation sociale et médico-sociale, en cours ou arrivant à échéance au cours de l'année 2009 ou de l'année 2010, restent en vigueur pour l'examen des demandes déposées jusqu'à la date mentionnée au I de cet article et ce pour une durée maximale de six mois à compter de la date mentionnée au I de cet article.
Les schémas prévus au 2° de l'article L. 312-5 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont pris en compte par le directeur général de l'agence régionale de santé pour les catégories d'établissements relevant de la compétence de l'agence régionale de santé, jusqu'à l'établissement du schéma régional d'organisation médico-sociale prévu à l'article 118 de la présente loi.
III.-L'abrogation des articles L. 6121-9 et L. 6121-10 du code de la santé publique intervient six mois après l'entrée en vigueur du décret, pris en application de l'article L. 1432-4 du même code introduit par l'article 118 de la présente loi, mettant en place la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire, et au plus tard six mois après la date prévue au I du présent article.

IV.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique
Art. L6121-4
V.-Jusqu'à la date prévue au I, les compétences attribuées à l'agence régionale de santé ou à son directeur général par les dispositions résultant des articles 1er à 23 et du XIII de l'article 62 de la présente loi sont exercées par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
VI.-Jusqu'à la date prévue au I, les compétences attribuées à l'agence régionale de santé ou à son directeur général par les dispositions résultant de l'article 51 de la présente loi sont exercées par la mission régionale de santé.
VII.-Jusqu'à la date prévue au I, les compétences attribuées à l'agence régionale de santé ou à son directeur général par les dispositions résultant de l'article 84 de la présente loi sont exercées par le groupement régional de santé publique.
VIII.-Dans chaque établissement public de santé, jusqu'à la désignation des membres du conseil de surveillance, les dispositions du code de la santé publique continuent à s'appliquer dans leur rédaction antérieure à celle issue des articles 9 et 10 de la présente loi.
IX.-Par dérogation aux dispositions du III de l'article L. 4312-3 du code de la santé publique, après les premières élections de l'ordre infirmier, il est procédé, le cas échéant, aux élections complémentaires des conseils après la mise en place du conseil national de l'ordre.L'organisation de ces élections a lieu dans un délai d'un an à compter de la date d'installation du conseil national.
X.-La prise en charge de la gestion des directeurs des soins par le Centre national de gestion, prévue au 2° du I de l'article 11, prend effet un an après la publication de la présente loi. Pendant ce délai, le Centre national de gestion organise les élections professionnelles du corps à gestion nationale.
XI.-Le dernier alinéa de l'article L. 6323-1 du code de la santé publique est applicable à compter de l'entrée en vigueur de l'article 118 de la présente loi et du décret fixant les conditions techniques de fonctionnement des centres de santé prévu par ce même texte et au plus tard le 30 juin 2010.
XII.-Jusqu'à la date prévue au I, les autorisations de création de lactariums sont délivrées par le représentant de l'Etat dans le département.
XIII.-Par dérogation à l'article L. 231-2 du code de la sécurité sociale, le mandat des membres des conseils des unions régionales des caisses d'assurance maladie mentionnées à l'article L. 183-1 du même code, dans leur composition à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, expire à la date mentionnée au I du présent article.
XIV.-Les mandats des membres de la conférence régionale ou territoriale de santé mentionnée à l'article L. 1411-12 du code de la santé publique, en cours ou arrivant à échéance au cours de l'année 2009 ou de l'année 2010, sont prorogés jusqu'à la date mentionnée au I du présent article.
XV.-Les mandats des membres des conférences sanitaires mentionnées à l'article L. 6131-1 du code de la santé publique, en cours ou arrivant à échéance au cours de l'année 2009 ou de l'année 2010, sont prorogés jusqu'à la date mentionnée au I du présent article.
Entrée en vigueur le 23 juillet 2009
Document AnalyzerAffiner votre recherche

0 Commentaire

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.


1Cour d'appel de Douai, Sociale e salle 3, 30 septembre 2010, n° 09/02618
Confirmation

[…] Il convient d'abord de rappeler que, depuis le 1 er juillet 2010, la CRAM Nord-Picardie est devenue la CARSAT Nord Picardie, en application de l'article 131 de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009; […]

 Lire la suite…
  • Amiante·
  • Allocation·
  • Cessation·
  • Travailleur·
  • Sécurité sociale·
  • Activité·
  • Établissement·
  • Liste·
  • Salarié·
  • Bénéfice

2Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 15 mai 2012, 339833
Réformation

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 tirant les conséquences au niveau réglementaire de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; […] Considérant que l'article L. 1431-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de l'article 118 de la loi du 21 juillet 2009, […] que cependant, le I de l'article 131 de cette même loi prévoit que les dispositions relatives aux agences régionales de santé « entrent en vigueur au plus tard le 1 er juillet 2010 », sans imposer que la date de cette entrée en vigueur soit fixée par décret en Conseil d'Etat ; que, par suite, […]

 Lire la suite…
  • Entrée en vigueur immédiate pour cause d'urgence (art·
  • Appréciations soumises à un contrôle normal·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Entrée en vigueur immédiate·
  • Pouvoirs et devoirs du juge·
  • Application dans le temps·
  • 1er du code civil)·
  • Entrée en vigueur·
  • Contrôle normal

3Tribunal administratif de Strasbourg, 6 novembre 2012, n° 0902872
Rejet Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; […] « I. ― A la date d'entrée en vigueur prévue au I de l'article 131 de la présente loi, dans chaque région, et dans la collectivité territoriale de Corse, l'agence régionale de santé est substituée, […]

 Lire la suite…
  • Alsace·
  • Agence régionale·
  • Santé·
  • Justice administrative·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Caisse d'assurances·
  • Assurances·
  • Contrats·
  • Réseau
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

0 Document parlementaire

Aucun document parlementaire sur cet article.

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature.