Article 5 de la LOI n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement (1)

Chronologie des versions de l'article

Version06/08/2009

Entrée en vigueur le 6 août 2009


L'Etat se fixe comme objectif de réduire les consommations d'énergie du parc des bâtiments existants d'au moins 38 % d'ici à 2020. A cette fin, l'Etat se fixe comme objectif la rénovation complète de 400 000 logements chaque année à compter de 2013.
I. ― Tous les bâtiments de l'Etat et de ses établissements publics seront soumis à un audit d'ici à 2010. L'objectif est, à partir du diagnostic ainsi établi, d'engager leur rénovation d'ici à 2012 avec traitement de leurs surfaces les moins économes en énergie. Cette rénovation aura pour objectif de réduire d'au moins 40 % les consommations d'énergie et d'au moins 50 % les émissions de gaz à effet de serre de ces bâtiments dans un délai de huit ans.
L'Etat incitera les collectivités territoriales, dans le respect de leur libre administration, à engager un programme de rénovation de leurs bâtiments en matière d'économie d'énergie dans les mêmes conditions et au même rythme qu'indiqués à l'alinéa précédent. Les politiques engagées par les collectivités territoriales d'outre-mer feront l'objet d'un soutien spécifique afin de tenir compte des risques sismiques.
Si les conditions définies par l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat sont satisfaites, il pourra être fait appel à des contrats de partenariat pour réaliser les travaux de rénovation en matière d'économie d'énergie portant respectivement sur les 50 et 70 millions de mètres carrés de surface des bâtiments de l'Etat et de ses principaux établissements publics.
Le droit de la commande publique devra prendre en compte l'objectif de réduction des consommations d'énergie visé au premier alinéa, en autorisant le pouvoir adjudicateur à recourir à un contrat de performance énergétique, notamment sous la forme d'un marché global regroupant les prestations de conception, de réalisation et d'exploitation ou de maintenance, dès lors que les améliorations de l'efficacité énergétique sont garanties contractuellement.
II. ― L'Etat se fixe comme objectif la rénovation de l'ensemble du parc de logements sociaux. A cet effet, pour commencer, 800 000 logements sociaux dont la consommation d'énergie est supérieure à 230 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré et par an feront l'objet de travaux avant 2020, afin de ramener leur consommation annuelle à des valeurs inférieures à 150 kilowattheures d'énergie primaire par mètre carré. Ces travaux concerneront en particulier 180 000 logements sociaux situés dans des zones définies par l'article 6 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.
Pour définir les priorités du programme, il sera tenu compte du niveau de charges de chauffage payées par les locataires, du niveau de la consommation annuelle et de l'importance des économies envisagées.
Ce programme de rénovation est ainsi réparti :

ANNÉES

2009

2010

2011 à 2020

Logements sociaux rénovés

40 000

60 000

70 000 par an

A cet effet, une enveloppe de prêts à taux privilégiés sera accordée aux organismes bailleurs de logements sociaux. Des conventions entre l'Etat et ces organismes définiront les conditions de réalisation du programme et prévoiront les modalités de financement des travaux de rénovation, notamment à partir des économies réalisées grâce à ces travaux de rénovation. A l'appui de ces conventions, l'Etat pourra attribuer des subventions qui pourront s'élever jusqu'à 20 % du coût des travaux.
Les organismes bailleurs de logements sociaux seront encouragés à recourir aux énergies renouvelables, notamment pour leur permettre des adaptations marginales à la norme fixée au premier alinéa dans le cas d'un patrimoine manifestement difficile à rénover. Un décret fixe les conditions techniques pouvant justifier de telles adaptations et les modalités de compensation applicables aux organismes concernés.
III. ― Afin de permettre une rénovation accélérée du parc résidentiel et tertiaire existant en matière d'économie d'énergie, l'Etat mettra en place des actions spécifiques incluant un ensemble d'incitations financières destinées à encourager la réalisation des travaux. Ainsi :
a) L'Etat favorisera la conclusion d'accords avec le secteur des banques et des assurances, tout en mobilisant les établissements financiers publics, pour développer le financement des investissements d'économie d'énergie ; ces accords auront pour objet la mise en place de prêts aux particuliers dont les caractéristiques financières permettront le remboursement des annuités d'emprunt au moyen des économies d'énergie réalisées ; de même, l'Etat encouragera la simplification et l'aménagement des contrats de performance énergétique en vue de faciliter leur diffusion, notamment dans les copropriétés, et s'assurera de l'élaboration de modèles de contrats de performance énergétique adaptés aux différents secteurs (résidentiel, tertiaire, industriel) ; il incitera le secteur des assurances à développer une offre de produits visant à garantir le bon résultat des travaux d'amélioration énergétique des bâtiments résidentiels ;
b) Les modalités d'application du crédit d'impôt sur le revenu en faveur des économies d'énergie et de l'utilisation des énergies renouvelables seront réformées, afin de favoriser la rénovation des logements donnés en location et la réalisation de travaux ou l'acquisition des équipements les plus performants ;
c) Les propriétaires de surfaces importantes affectées aux activités tertiaires, notamment les sociétés foncières, pourront être assujettis au dispositif des certificats d'économie d'énergie.
L'Etat incitera les bailleurs et les associations de locataires à engager une concertation pour déterminer les modalités de partage des économies d'énergie réalisées par ces investissements. Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement rendra compte au Parlement de l'état de la concertation.
En complément des mesures précitées, l'Etat prévoira des dispositifs d'incitation financière visant à encourager les propriétaires et les syndicats de copropriétaires à réaliser des travaux de rénovation lourde destinés à accroître la performance énergétique de logements anciens aux caractéristiques thermiques et énergétiques très dégradées. Ces dispositifs privilégieront les financements qui tirent parti des gains réalisés par les économies d'énergie. Une étude analysera par ailleurs les possibilités de mettre en œuvre à terme des obligations de travaux de rénovation.
Le diagnostic de performance énergétique sera adapté à l'outre-mer afin de tenir compte des caractéristiques propres à ces territoires.
L'Etat encouragera la constitution d'un groupement de l'ensemble des acteurs du plan de rénovation des bâtiments pour suivre et adapter les chantiers de rénovation en matière d'économie d'énergie dans les secteurs résidentiel et tertiaire.
Dans un délai d'une année après la promulgation de la présente loi, l'Etat remettra à la représentation nationale un rapport mesurant la production en dioxyde de carbone des systèmes de climatisation et leur impact sur l'écosystème et l'environnement, singulièrement dans les collectivités d'outre-mer.
Le plan d'urgence pour l'emploi des jeunes s'orientera en priorité vers les métiers liés à l'environnement, notamment dans le domaine du bâtiment.
Entrée en vigueur le 6 août 2009

Commentaires9


M. Michel Lefait · Questions parlementaires · 30 juillet 2013

Ainsi, bien que les loyers dont s'acquittent les locataires soient plafonnés via la convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement (APL), depuis la loi de finances pour 2011 et son article 210, mesure prorogée par la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), du 24 mars 2014, les loyers pratiqués par les organismes HLM ne peuvent être augmentés que dans la limite de l'indice de référence des loyers (IRL). […] IV le pourcentage des logements rénovés au sens du II de l'article 5 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement (c'est-à-dire l'éco-prêt logement social), […]

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M. Alain Rousset · Questions parlementaires · 2 juillet 2013

Ainsi, bien que les loyers dont s'acquittent les locataires soient plafonnés via la convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement (APL), depuis la loi de finances pour 2011 et son article 210, mesure prorogée par la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), du 24 mars 2014, les loyers pratiqués par les organismes HLM ne peuvent être augmentés que dans la limite de l'indice de référence des loyers (IRL). […] IV le pourcentage des logements rénovés au sens du II de l'article 5 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement (c'est-à-dire l'éco-prêt logement social), […]

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M. Jean-Claude Buisine · Questions parlementaires · 2 juillet 2013

Ainsi, bien que les loyers dont s'acquittent les locataires soient plafonnés via la convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement (APL), depuis la loi de finances pour 2011 et son article 210, mesure prorogée par la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), du 24 mars 2014, les loyers pratiqués par les organismes HLM ne peuvent être augmentés que dans la limite de l'indice de référence des loyers (IRL). […] IV le pourcentage des logements rénovés au sens du II de l'article 5 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement (c'est-à-dire l'éco-prêt logement social), […]

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Décisions4


1Tribunal administratif de Nantes, 24 octobre 2012, n° 1005955
Désistement

[…] — à titre subsidiaire, la requête n'est pas fondée ; il établit que la convocation des conseillers généraux à la séance du 30 mars 2010 a été réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 3121-19 du code général des collectivités territoriales ; la subvention accordée aux organismes et sociétés d'habitations à loyer modéré pour la réhabilitation de leurs logements sociaux présente un caractère facultatif et relève de l'appréciation du conseil général ; […] en ce qui concerne le dispositif énergétique, l'aide est une application stricte de l'article 5 paragraphe II de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 10 juin 2011, n° 1102779
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — que la ville de Paris a méconnu les dispositions de l'article 10 du code des marchés publics ; qu'en premier lieu, il est faux d'affirmer que le marché de performance énergétique est un marché global par hypothèse ; qu'en effet, l'article 5 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 est inapplicable au présent marché en ce qu'il se borne à assigner aux bâtiments publics l'objectif de réduire de 40% leurs consommations énergétiques d'ici 2020 ; qu'en deuxième lieu, l'absence d'allotissement a restreint la concurrence comme en témoigne le nombre limité d'entreprises ayant pu présenter une offre ; qu'en troisième et dernier lieu, une partie des prestations du marché litigieux ne concourent pas à la réalisation des objectifs du « Plan climat » ;

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3Tribunal administratif de Nîmes, 26 mars 2014, n° 1400874
Rejet

[…] 7. Considérant que le décret n° 2011-1000 du 25 août 2011 a introduit dans le code des marchés publics, au visa notamment de l'article 5 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, un article 73 relatif aux contrats globaux de performance, intitulés « marchés de conception, réalisation et exploitation », en en étendant toutefois le champ à d'autres modes de performance que la performance énergétique ;

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