LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009
Article 12-1 de la LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1)Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 91
Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire affectés aux équipes de sécurité pénitentiaire et individuellement désignés par le chef d'établissement ou par le directeur interrégional des services pénitentiaires peuvent procéder, sur l'ensemble du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire ou à ses abords immédiats, au contrôle des personnes, autres que les personnes détenues, à l'égard desquelles existe une ou plusieurs raisons sérieuses de penser qu'elles se préparent à commettre une infraction portant atteinte à la sécurité de l'établissement pénitentiaire.
Dans le cadre de ce contrôle, ils peuvent inviter la personne concernée à justifier, par tout moyen, de son identité, procéder à des palpations de sécurité, à l'inspection visuelle de ses bagages et, avec le consentement de la personne, à leur fouille. La palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.
En cas de refus de la personne de se soumettre au contrôle ou d'impossibilité de justifier de son identité, le personnel mentionné au premier alinéa peut la retenir en utilisant le cas échéant la force strictement nécessaire. Il en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne ou de la retenir jusqu'à son arrivée ou celle d'un agent de police judiciaire placé sous son contrôle. La personne ne peut être retenue si aucun ordre n'est donné. Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa du même article 78-3 court à compter du début du contrôle. Les opérations de contrôle ayant donné lieu à l'application du présent alinéa font l'objet d'un rapport adressé au procureur de la République territorialement compétent par le personnel mentionné au premier alinéa du présent article.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil constitutionnel, décision n° 2019-778 DC du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice
[…] - les deux premiers alinéas du paragraphe I de l'article 90 de la loi déférée et la date « 2022 » figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article 100 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, dans sa rédaction résultant du même article 90 ; - les mots « du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire ou à ses abords immédiats » figurant au premier alinéa de l'article 12-1 de la même loi du 24 novembre 2009 et les mots « peut la retenir en utilisant le cas échéant la force strictement nécessaire » figurant à la première phrase du troisième alinéa du même article, dans sa rédaction résultant de l'article 91 de la loi déférée ;
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L'article 12-1 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 donne la possibilité aux personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire affectés aux équipes de sécurité pénitentiaire de procéder aux « contrôles des personnes, autres que des personnes détenues, à l'égard desquelles existe une ou plusieurs raisons sérieuses de penser qu'elles se préparent à commettre une infraction portant atteinte à la sécurité de l'établissement pénitentiaire ».
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