Article 5 de la Loi du 15 juin 1907 relative aux casinos.Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version16/06/1907
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Version01/03/1994
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Version06/08/2008

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité intérieure - art. L324-5 (VD)

Entrée en vigueur le 6 août 2008

Modifié par : LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 72

Est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 1er et aux 1° et 5° de l'article 3 de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard, quiconque :

Aura exercé les fonctions de directeur ou de membre du comité de direction sans avoir obtenu l'agrément préalable du ministre de l'intérieur,

Ou aura fait fonctionner des jeux de hasard en infraction aux dispositions de l'arrêté d'autorisation,

Ou aura dissimulé ou tenté de dissimuler tout ou partie du produit des jeux servant de base aux prélèvements.

Quiconque aura fait de la publicité, par quelque moyen que ce soit, en faveur d'une activité de casino non autorisée est puni de 30 000 EUR d'amende. Le tribunal peut porter le montant de l'amende au quadruple du montant des dépenses publicitaires consacrées à l'opération illégale.

Entrée en vigueur le 6 août 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2012

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