Loi du 15 juin 1907 relative aux casinos.Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 16 juin 1907
Dernière modification : 3 mars 2009

Commentaires52


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 24 novembre 2023

principe fondamental reconnu par les lois de la République ; 4. […] Considérant que, si la loi du 2 juin 1891 susvisée a prohibé les paris sur les courses de chevaux et celle du 18 avril 1924 confirmé le principe de prohibition des loteries institué par une loi de 1836, ces législations n'ont jamais conféré à ces règles un caractère absolu mais les ont constamment assorties de dérogations et d'exceptions importantes ; qu'en outre, le législateur a également apporté d'autres dérogations à la prohibition des jeux d'argent et de hasard par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, […]

 

www.murielle-cahen.fr · 1er mars 2022

du 15 juin 1907 et du 5 janvier 1988, un casino ne peut être ouvert légalement que sur accord du ministère de l'intérieur soit suite à une demande expressément formulée par une station balnéaire, thermale ou climatique, soit suite à une demande expressément formulée par une ville principale d'une agglomération de plus de 500 000 habitants possédant un opéra et un orchestre lyrique. […] Cependant, l'essence même de la loi n'aurait plus lieu d'être dans le cas d'une telle implantation « virtuelle », le réseau des réseaux étant accessible en dehors des seules limites géographiques fixées par la loi.

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 décembre 2021

loi. […] de cette loi, présenter au CIVEN une nouvelle demande d'indemnisation. […] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'article 15 de la loi déférée n'est pas contraire à la Constitution ; […] sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les prélèvements spécifiques aux jeux des casinos exploités en application de la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos, dus au titre d'une période antérieure au 1er novembre 2009, en tant qu'ils seraient contestés par un moyen tiré de ce que leur assiette ou leurs modalités de recouvrement ou de contrôle ont été fixées par voie réglementaire » ; 2.

 

Décisions273


1Tribunal administratif de Lyon, 19 mai 2015, n° 0907662

Rejet — 

[…] Considérant qu'au cours de la période du 1 er novembre 2004 au 31 octobre 2008, la société Grand Casino de Lyon exploitait un casino dans les conditions fixées par la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos et était soumise à ce titre à plusieurs prélèvements sur le produit brut des jeux, […] Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général (…) » ;

 

2Tribunal administratif de Pau, 30 juin 2015, n° 1400185

Rejet — 

[…] Vu la loi du 15 juin 1907, modifiée, réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et dans les casinos installés à bord des navires de commerce immatriculés au registre international français ;

 

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 3, 13 octobre 2023, n° 19/10916

Infirmation partielle — 

[…] La loi du 15 juin 1907 pose le principe de l'interdiction d'exploiter dans les casinos des jeux qui n'ont pas été préalablement autorisés. Le décret du 22 décembre 1959 a fixé la liste limitative des jeux autorisés dans les casinos.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :



Article 1

Par dérogation à l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard et, s'agissant du 1° du présent article, à l'article L. 133-17 du code du tourisme, une autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard peut être accordée, sous les conditions énoncées dans les articles suivants, aux casinos, sous quelque nom que ces établissements soient désignés :
1° Des communes classées stations balnéaires, thermales ou climatiques antérieurement à l'entrée en vigueur de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ;
2° Des communes classées stations de tourisme dans les conditions visées au 1° et des villes ou stations classées de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du même code qui constituent la ville principale d'une agglomération de plus de 500 000 habitants et participent pour plus de 40 %, le cas échéant avec d'autres collectivités territoriales, au fonctionnement d'un centre dramatique national ou d'une scène nationale, d'un orchestre national et d'un théâtre d'opéra présentant en saison une activité régulière d'au moins vingt représentations lyriques ;
3° Des villes ou stations classées de tourisme visées à l'article L. 161-5 du même code ;
4° Des communes non visées aux 1° à 3° dans lesquelles un casino est régulièrement exploité à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 portant diverses dispositions relatives au tourisme ;
5° Des communes qui, étant en cours de classement comme station balnéaire, thermale ou climatique avant la promulgation de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 précitée, sont classées stations de tourisme au sens de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme dans un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur des dispositions de ladite sous-section.

Article 1-1
Par dérogation aux dispositions de l'article 1er de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 précitée, il peut être accordé aux casinos installés à bord des navires de commerce transporteurs de passagers n'assurant pas de lignes régulières et immatriculés au registre international français et pour des croisières de plus de 48 heures l'autorisation temporaire d'ouvrir au public des locaux spéciaux, distincts et séparés où sont pratiqués certains jeux de hasard dans les conditions fixées dans les articles suivants.
L'accès à ces locaux est limité aux passagers majeurs titulaires d'un titre de croisière ; ces locaux ne sont ouverts que dans les eaux internationales.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Article 2
Les communes dans lesquelles l'article 1er est applicable, les stations dans lesquelles la disposition qui précède est applicable ne pourront en bénéficier que sur l'avis conforme du conseil municipal. Les autorisations seront accordées par le ministre de l'intérieur, après enquête, et en considération d'un cahier des charges établi par le conseil et approuvé par le ministre de l'intérieur.
L'arrêté d'autorisation fixe la durée de la concession ; il détermine la nature des jeux de hasard autorisés, leur fonctionnement, les mesures de surveillance et de contrôle des agents de l'autorité, les conditions d'admission dans les salles de jeux, les heures d'ouverture et de fermeture, le taux et le mode de perception du prélèvement prévu à l'article 4.
L'autorisation peut être révoquée par le ministre de l'intérieur en cas d'inobservation du cahier des charges ou des clauses de l'arrêté ministériel.
La révocation pourra être demandée pour les mêmes causes, par le conseil municipal, au ministre, qui devra statuer dans le délai d'un mois. En cas de refus de celui-ci, le conseil municipal peut exercer un recours devant le Conseil d'Etat.
En aucun cas, et notamment en cas d'abrogation ou de modification de la présente loi, le retrait des autorisations ne pourra donner lieu à une indemnité quelconque.