LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010
Article 36 de la LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mai 2010
I. ― Les membres de l'Autorité de régulation des jeux en ligne doivent informer le président :
1° Des intérêts qu'ils ont détenus au cours des deux années précédant leur nomination, qu'ils détiennent ou viennent à détenir, directement ou indirectement par personnes interposées ;
2° Des fonctions dans une activité économique ou financière qu'ils ont exercées au cours des deux années précédant leur nomination, qu'ils exercent ou viennent à exercer ;
3° De tout mandat au sein d'une personne morale qu'ils ont détenu au cours des deux années précédant leur nomination, qu'ils détiennent ou viennent à détenir.
Ces informations, ainsi que celles de même nature concernant le président, sont tenues à la disposition des membres de l'Autorité de régulation des jeux en ligne.
II. ― Aucun membre de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même, un membre de son entourage direct ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a eu un intérêt ou représenté une partie intéressée au cours de la même période.
Le mandat de membre de l'Autorité de régulation des jeux en ligne est incompatible avec l'exercice d'un mandat électif national et avec toute fonction exercée dans le cadre d'une activité économique ou financière en relation avec le secteur des jeux d'argent et de hasard.
Les membres et le personnel de l'Autorité de régulation des jeux en ligne ne peuvent engager à titre personnel, directement ou par personne interposée, des mises sur des jeux ou paris proposés par des opérateurs de jeux ou de paris en ligne.
Après la cessation de leurs fonctions, les membres de l'Autorité et son directeur général sont soumis à l'article 432-13 du code pénal.
III. ― L'Autorité de régulation des jeux en ligne détermine dans son règlement intérieur les modalités de prévention des conflits d'intérêts.
IV. ― Les membres et les personnels de l'Autorité de régulation des jeux en ligne, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celle-ci sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Le non-respect du secret professionnel, établi par décision de justice devenue définitive, entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de l'Autorité de régulation des jeux en ligne. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire.
V. ― Le président de l'Autorité de régulation des jeux en ligne prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant du présent article.
Commentaire • 1
Décisions • 15
[…] L'Autorité Nationale des Jeux est une autorité administrative indépendante, ce que dispose le I de l'article 34 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2019- 1015 du 2 octobre 2019 réformant la régulation des jeux d'argent et de hasard. […] Le IV de l'article 36 de la loi du 12 mai 2010 modifiée soumet les membres et personnels de l'ANJ au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
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[…] (i) des intérêts qu'il a détenus au cours des deux années précédant sa nomination et qu'il détient, directement ou indirectement par personnes interposées, à cette date ; (ii) des fonctions dans une activité économique ou financière qu'il a exercées au cours des deux années précédant sa nomination et qu'il exerce à cette date ; (iii) des mandats au sein d'une personne morale dont il a été titulaire au cours des deux années précédant sa nomination et qu'il détient à cette date, conformément au I de l'article 36 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 précitée.
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3. ARJEL, décision n° 2010-003 du 17 mai 2010 portant adoption du règlement général de l'Autorité de régulation des jeux en ligne
[…] L'article 36 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 p récitée spécifie que les membres et personnels de l'Autorité, ainsi que toutes les personnes physiques ou morales qui, à quelque titre que ce soit, participent, même occasionnellement, à l'activité de celle-ci sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.
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La France a signé dès 2014 la Convention de Macolin qui prévoit, dans son article 13, la création d'une plateforme nationale de lutte contre la manipulation de compétitions sportive. […] Ce groupe, qui comptait à l'origine sept plateformes nationales, rassemble 22 pays en avril 2018. […] Plusieurs de ces acteurs sont tenus au secret professionnel par l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 mais aussi, pour les agents de l'ARJEL, par le IV de l'article 36 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010. […]
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