Article 4 de la LOI n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris (1)

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

Modifié par : LOI n°2023-1269 du 27 décembre 2023 - art. 15

Les projets d'infrastructures qui mettent en œuvre le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris sont déclarés d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat et constituent, à compter de la date de publication de ce décret, un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 102-1 du code de l'urbanisme.

La déclaration d'utilité publique est prononcée conformément au chapitre Ier du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'enquête précédant la déclaration d'utilité publique est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

Cette enquête est ouverte par arrêté du représentant de l'Etat dans la région ou le département dans un délai de dix ans à compter de la date de publication du décret en Conseil d'Etat approuvant le schéma d'ensemble prévu par le II de l'article 2 de la présente loi ou sa modification.

La commission d'enquête prévue à l'article L. 123-4 du code de l'environnement peut comprendre un ou plusieurs membres ayant été désignés comme observateurs en application du IV de l'article 3 de la présente loi.

Le dossier d'enquête publique comprend une évaluation économique, sociale, environnementale et financière établie conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 précitée relatives aux grands projets d'infrastructures de transport, l'étude d'impact et l'avis de l'autorité environnementale, prévus par l'article L. 122-1 du code de l'environnement, et le bilan du débat public défini à l'article 3 de la présente loi.

Ile-de-France Mobilités, en sa qualité d'autorité organisatrice de la mobilité, est associé à l'élaboration du ou des dossiers d'enquête publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette association et précise notamment les conditions dans lesquelles les documents constitutifs du ou des dossiers d'enquête publique lui sont soumis pour approbation préalable.

L'avant-dernier alinéa est applicable pour le ou les dossiers non encore transmis au représentant de l'Etat à la date de publication de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2023

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 9 juillet 2018

Les risques connus relèvent, eux, du principe de prévention garanti par l'article 3 de la Charte, qui est également invoqué. Il vous faut donc préciser aujourd'hui quel est votre contrôle sur ce point en matière de déclaration d'utilité publique.

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Décisions5


1Conseil d'État, 2ème chambre jugeant seule, 20 mars 2023, n° 469331
Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'établissement public Société du Grand Paris et de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à son avocat, la SCP Guérin-Gougeon, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. […] — la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 ;

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2Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 9 juillet 2018, 410917
Rejet

[…] – la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 ; […] 2. Aux termes de l'article 4 de la loi du 3 juin 2010 précitée : « (…) La déclaration d'utilité publique est prononcée conformément au chapitre Ier du titre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et l'enquête précédant la déclaration d'utilité publique est réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. (…) ».

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3Tribunal administratif de Montreuil, 2ème chambre, 17 juillet 2023, n° 2214218

[…] 4. Aux termes du premier alinéa de l'article 4 la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris : « Les projets d'infrastructures qui mettent en œuvre le schéma d'ensemble du réseau de transport public du Grand Paris sont déclarés d'utilité publique par décret en Conseil d'Etat () ». […]

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