Entrée en vigueur le
- Code des assurancesSct. Chapitre III : Dispositions relatives aux engagements de caution, Art. L443-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierArt. L313-22-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code monétaire et financierSct. Paragraphe 4 : Régime des engagements de garantie
Le garant de livraison bénéficie à l'encontre du donneur d'ordre et de sa caution d'un recours subrogatoire, introduit par l'article 26 de la loi du 1er juillet 2010, lequel a un caractère interprétatif. […]
Lire la suite…[…] Aux termes d'un arrêt rendu par la cour de cassation le 12 septembre 2012 n°11-13309, l'article L443-1 du code des assurances initialement article 26 de la loi n°2010-737 du 01/07/2010 ayant un caractère interprétatif tout comme l'article L313-22-1 du code monétaire et financier (cassation 26 juin 2013 n°11/12785) est applicable au litige.
[…] sans préciser si la condamnation à garantie portait également sur l'astreinte provisoire fixée par le jugement dont appel et ayant fait l'objet d'une liquidation à l'encontre de la société CGI par jugement du juge de l'exécution du 29 mai 2012, la cour d'appel a statué par un chef de dispositif dont la portée ne peut être déterminée et a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; […] qu'elle se fonde sur une convention de garantie qu'elle a conclue avec cette société le 22 janvier 2003 et sur les dispositions de l'article 26 de la loi n° 2010-737 du 1 er juillet 2010 ; […]
[…] Si l'article L 443-1 du code des assurances, introduit par l'article 26 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, qui a un caractère interprétatif, dispose que les entreprises d'assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution et ayant fourni un cautionnement disposent pour les paiements effectués au titre de leur engagement de la subrogation dans les droits du créancier prévue à l'article 1346 du code civil, il ressort en l'espèce que la Caisse d'Epargne n'a pas effectué de paiement au titre de sa garantie, sa responsabilité pour faute ayant été retenue à ce titre tant par le tribunal que par la cour.