Article 13 de la LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement (1)

Chronologie des versions de l'article

Version14/07/2010
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Version01/01/2014
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2014

Modifié par : Ordonnance n°2013-888 du 3 octobre 2013 - art. 7

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L4433-9

A modifié les dispositions suivantes :

-Code de l'urbanisme
Sct. Chapitre III : Dispositions transitoires., Art. L113-1, Art. L113-2, Art. L113-3, Art. L113-4, Art. L113-6, Art. L113-5, Art. L111-1-1

A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des collectivités territoriales
Art. L4424-11, Art. L4433-8, Art. L4433-9, Art. L4433-7

III.-Les directives territoriales d'aménagement approuvées avant la publication de la présente loi conservent les effets prévus par l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à cette même loi. Les procédures d'élaboration des directives territoriales d'aménagement pour lesquelles l'Etat a engagé des études préalables et la concertation avec les collectivités territoriales avant la date de publication de la présente loi sont poursuivies jusqu'à leur terme. Si leur adoption intervient après la publication de la présente loi, elles sont soumises aux dispositions applicables aux directives territoriales d'aménagement et de développement durables.


Les directives peuvent être modifiées par le représentant de l'Etat dans la région lorsque la modification ne porte pas atteinte à leur économie générale. Le projet de modification est soumis par le représentant de l'Etat dans le département à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Lorsque la modification ne porte que sur un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou sur une ou plusieurs communes non membres d'un tel établissement public, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes. Le projet de modification est soumis pour avis par le représentant de l'Etat dans le département aux personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.


Lors de toute modification d'une directive territoriale d'aménagement approuvée avant la publication de la présente loi, il peut être décidé de lui appliquer les dispositions applicables aux directives territoriales d'aménagement et de développement durables.


Les directives peuvent être supprimées, selon les modalités prévues au deuxième alinéa du présent III, par décret en Conseil d'Etat.


Les directives peuvent être adaptées dans les conditions définies à l'article L. 300-6-1 du code de l'urbanisme.


VII.-Les projets de schéma d'aménagement régional qui ont été arrêtés avant la date de publication de la présente loi peuvent être approuvés sans être soumis à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 26 avril 2022

Les organisations requérantes demandaient l'annulation de la décision du 25 mai 2020 par laquelle le ministre de l'agriculture et de l'alimentation a refusé d'abroger le dernier alinéa de l'article 6.1 du modèle de convention-cadre relative à l'exécution de tâches déléguées pour les espèces animales de rente au titre de l'article L. 201-13 du code rural et de la pêche maritime, figurant en annexe 2 à l'instruction technique n° DGAL/SDSPA/2019-642 du 30 octobre 2019. […] L. 331-10 à L. 331-13 c. urb.

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Conclusions du rapporteur public · 21 mars 2022

Le TA de Nancy vous a à juste titre transmis son recours tout comme une demande de QPC contre l'article L 111-1-1 du code de l'urbanisme dans sa version issue de la loi de 1995, QPC que vous avez déjà refusé de transmettre, alors que cette disposition instituant les DTA avait été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif de la décision n° 94-358 DC du 26 janvier 1995 du Conseil constitutionnel. La légalité de la DTA dans un contentieux d'abrogation doit s'apprécier au regard du droit en vigueur actuellement. […] Il a d'abord été prévu par l'article 13 de la loi du 12 juillet 2010 que les DTA approuvées avant la publication de la loi conservent leurs effets, […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 novembre 2016

Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ...................... 10 - Article 13 .......................................................................................................................................... 10 - Art. […]

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Décisions31


1Tribunal administratif de Montpellier, 6 juillet 2015, n° 1403870
Annulation

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige, résultant de l'article 13 (VD) de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 : « Les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-9, le schéma directeur de la région d'Ile-de-France, […]

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2Tribunal administratif de Nice, 26 janvier 2017, n° 1400268
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] : / 1° Ne sont pas compatibles avec les directives territoriales d'aménagement maintenues en vigueur après la publication de la loi n ° 2010 - 788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ou avec les prescriptions particulières prévues par le III de l'article L. 145-7 et, […] Aux termes de l'article 13 de la loi n ° 2010 - 788 du 12 juillet 2010 […]

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3Tribunal administratif de Bastia, 15 janvier 2015, n° 1300704
Annulation Cour administrative d'appel : Désistement

[…] Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 ; […] Considérant qu'aux termes du III de l'article 13 de la loi du 12 juillet 2010, susvisée : « Les directives territoriales d'aménagement approuvées avant la publication de la présente loi conservent les effets prévus par l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à cette même loi […] » ; que les dispositions dudit article L. 111-1-1, dans sa rédaction antérieur à la loi susévoquée, prévoient que : « […] Les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec les orientations des schémas de cohérence territoriale et des schémas de secteur. En l'absence de ces schémas, ils doivent être compatibles avec les directives territoriales d'aménagement […] » ;

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