Article 1 de la LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Sct. Paragraphe 1er A : Objectifs de l'assurance vieillesse., Art. L161-17 A
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 juillet 2018

Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ........................ 7 - Article 18 ............................................................................................................................................ 7 II. […]

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M. Jean-Jacques Candelier · Questions parlementaires · 30 octobre 2012

L'article 97 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a ouvert un nouveau droit pour les assurés handicapés relevant du code des retraites de la sécurité sociale ou du code rural et de la pêche maritime : les assurés bénéficiant « de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé mentionnée à l'article L. 5213-1 du code du travail » ont vu leur condition d'âge de liquidation de la pension de retraite abaissée. […]

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Décisions32


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 6e chambre, 26 mai 2017, n° 15/11091
Cour d'appel : Infirmation

[…] Vu les articles L. 221-11, L. 221-12 et L. 221-12-1 du code de la mutualité, […] Le nouvel article 31 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989 dite loi « Evin » introduit par l'article 36 de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 énonce que: « I. Les organismes mentionnés à l'article 1 er peuvent répartir les effets de l'article 18 de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites sur le niveau des provisions prévues en application de l'article 7 de la présente loi au titre des contrats, conventions ou bulletins d'adhésion conclus au plus tard à la date de promulgation de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 précitée, sur une période de six ans au plus à compter des comptes établis au titre de l'exercice 2010.

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  • Montagne·
  • Cliniques·
  • Mutuelle·
  • Indemnité de résiliation·
  • Adhésion·
  • Contrats·
  • Provision·
  • Non-renouvellement·
  • Assureur·
  • Décès

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 22 juillet 2014, n° 13/02215

[…] II.-Les organismes mentionnés à l'article 1 er peuvent répartir les effets de l'article 18 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 précitée sur le niveau des provisions prévues en application de l'article 7-1 de la présente loi, au titre des contrats, conventions ou bulletins d'adhésion conclus au plus tard à la date de promulgation de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 précitée sur une période de six ans au plus à compter des comptes établis au titre de l'exercice 2010.

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  • Prévoyance·
  • Adhésion·
  • Indemnité de résiliation·
  • Provision·
  • Clôture des comptes·
  • Assureur·
  • Contrats·
  • Engagement·
  • Non-renouvellement·
  • Titre

3Tribunal administratif de Guadeloupe, 26 mars 2015, n° 1200455
Rejet

[…] 36-10-01 […] en premier lieu, qu'aux termes de l'article 68 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : « Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en fonctions au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur. » ; qu'aux termes de l'article 1 de la loi susvisée du 13 septembre 1984, tel que modifié par la loi du 9 novembre 2010 : « Sous réserve des reculs de limite d'âge pouvant résulter des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat, la limite d'âge des fonctionnaires civils de l'Etat est fixée à soixante-sept ans lorsqu'elle était, avant l'intervention de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, […]

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  • Justice administrative·
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  • Décret·
  • L'etat
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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).