Article 7 de la LOI n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires (1)

Chronologie des versions de l'article

Version24/12/2010

Entrée en vigueur le 24 décembre 2010

I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance à l'adoption de la partie législative du code des procédures civiles d'exécution.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous la seule réserve des modifications qui seraient rendues nécessaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, notamment en matière de prescription, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet.
II. ― Dans les mêmes conditions, le Gouvernement est habilité à aménager et modifier toutes dispositions de nature législative permettant d'assurer la mise en œuvre et de tirer les conséquences des modifications apportées en application du I.
III. ― En outre, le Gouvernement peut, le cas échéant, étendre l'application des dispositions codifiées à Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, aux Terres australes et antarctiques françaises et à Wallis-et-Futuna, avec les adaptations nécessaires.
IV. ― L'ordonnance doit être prise au plus tard le dernier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification doit être déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2010

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Décisions2


1Conseil d'État, Juge des référés, 31 mai 2012, 359300, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010, notamment son article 7 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX et, d'autre part, le garde des sceaux, ministre de la justice ;

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  • Consignation·
  • Conseil·
  • Ordonnance·
  • Garde des sceaux·
  • Suspension·
  • Exécution·
  • Urgence·
  • Réglementation financière·
  • Justice administrative·
  • Vente amiable

2Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 12 février 2014, 356894
Désistement

[…] Vu la loi n° 2010-1609 du 22 décembre 2010 ; […] Considérant qu'aux termes du I de l'article 7 de la loi du 22 décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires : « Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par voie d'ordonnance à l'adoption de la partie législative du code des procédures civiles d'exécution. / Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, […]

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  • Loi prévoyant une consignation sans en indiquer le lieu·
  • Caisses d'épargne et autres établissements financiers·
  • Mission de recevoir les consignations de tout nature·
  • Caisse des dépôts et consignations·
  • Capitaux, monnaie, banques·
  • Conséquence·
  • Consignation·
  • Dépôt·
  • Justice administrative·
  • Ordre des avocats
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