Article 210 de la LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2010
>
Version27/03/2014

Entrée en vigueur le 31 décembre 2010

I et II. et IV 1)-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L423-14, Art. L452-1, Art. L452-1-1, Art. L452-4-1, Art. L353-9-3
2. L'augmentation des loyers et redevances pratiqués résultant de la révision au 1er janvier 2011 des logements mentionnés à l'article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation ne peut excéder la variation sur six mois, de janvier à juin inclus, de l'indice de référence des loyers.

III.-A compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au 31 décembre 2013, par dérogation aux articles L. 442-1 et L. 445-4 du code de la construction et de l'habitation, la révision sur une année des loyers pratiqués mentionnés au même article L. 442-1 pour les logements appartenant aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du même code ne peut excéder la variation de l'indice de référence des loyers définie au d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. L'indice de référence des loyers à prendre en compte est celui du troisième trimestre de l'année précédente.

Toutefois, l'autorité administrative peut, dans la limite prévue aux articles L. 442-1 et L. 445-4 du même code, autoriser un organisme à déroger aux dispositions de l'alinéa précédent soit dans le cadre d'un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l'organisme ayant fait l'objet d'une réhabilitation.

Le présent III est applicable à tous les contrats de location, y compris aux contrats en cours.

V.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L445-1
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1388 bis
VI.-Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009
Art. 5
VII-Loi n° 2003-710 du 1 août 2003
Art. 12
Entrée en vigueur le 31 décembre 2010
Sortie de vigueur le 27 mars 2014

Commentaires23


M. Jean-François Lamour · Questions parlementaires · 15 octobre 2013

Or l'amendement proposé consistait à compléter la rédaction de l'article L. 353-7 du code de la construction et de l'habitation, qui prévoit une obligation d'information à la charge du bailleur en cas de conventionnement. L'obligation précitée étant évidemment de nature légale, […] d'un semestre par rapport au précédent, une hausse supérieure à 10 %. […] Depuis le 1er janvier 2011 et jusqu'au 31 décembre 2016, en application des dispositions de l'article 210 III de la loi no 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, prorogées par l'article 112 de la loi no 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, […]

 Lire la suite…

M. Jean-Claude Leroy, du group SOC, de la circonsciption: Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 5 avril 2012

Jean-Claude Leroy attire l'attention de M. le ministre auprès du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sur les conséquences de l'article 210 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 pour le logement. En effet, cet article prévoit un prélèvement sur le potentiel financier des bailleurs sociaux à hauteur de 245 millions d'euros par an, sur une période de trois ans.

 Lire la suite…

M. Marc Daunis, du group SOC, de la circonsciption: Alpes-Maritimes · Questions parlementaires · 30 juin 2011

Dans le parc social, la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 prévoit, dans son article 210, par dérogation aux articles L. 442-1 et L. 445-4 du code de la construction et de l'habitation, la révision des loyers pratiqués des organismes HLM. Celle-ci ne peut excéder la variation de l'indice de référence des loyers du troisième trimestre de l'année précédente, soit, pour l'année 2011, une hausse qui ne peut être supérieure à 1,10 %. L'application de cette disposition est prévue pour une durée de trois ans, soit jusqu'au 31 décembre 2013.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 novembre 2019, 17-25.686, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 210 III de la loi n° 2010-1657, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2014-336 du 24 mars 2014 ; […]

 Lire la suite…
  • Loyer·
  • Habitation·
  • Construction·
  • Engagement·
  • Charges·
  • Protocole·
  • Autorisation·
  • Paye·
  • Partie commune·
  • L'etat

2Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 20 mai 2021, n° 20/01719
Infirmation partielle

[…] — dit que l'indemnité d'occupation sera réévaluée le 1 er janvier de chaque année, en fonction de l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE au troisième trimestre de l'année précédente, conformément à l'article 112 de la loi du 27 mars 2014, modifiant l'article 210 de la loi du 29 décembre 2010 applicable à la révision des loyers conventionnés ;

 Lire la suite…
  • Indemnité d 'occupation·
  • Saisie conservatoire·
  • Sociétés·
  • Commandement·
  • Demande·
  • Charges·
  • Paiement des loyers·
  • Titre·
  • Quittance·
  • Libération

3Cour d'appel de Rouen, Chambre de la proximité, 10 décembre 2020, n° 19/02404
Infirmation partielle

[…] — dit que l'indemnité d'occupation sera réévaluée chaque année en fonction de l'indice de référence des loyers publié par l'INSEE au troisième trimestre de l'année précédente, conformément à l'article 112 de la loi du 27 mars 2014, modifiant l'article 210 de la loi du 29 décembre 2010 applicable à la

 Lire la suite…
  • Clause resolutoire·
  • Surendettement·
  • Loyer·
  • Expulsion·
  • Cohésion sociale·
  • Résiliation du bail·
  • Logement·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Dette·
  • Recevabilité
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).