Entrée en vigueur le 31 décembre 2010
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 1693 ter, Art. 1693 ter A
-Livre des procédures fiscalesArt. L48, Art. L177
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscalesArt. L176
A modifié les dispositions suivantes :
loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010
Art. 108
III. ― Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2012.
V. ― Le IV entre en vigueur le 1er janvier 2011.
Le présent III ne s'applique plus à compter de la huitième année suivant l'opération d'apport, de cession d'activité, de scission d'entreprise ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil en cause. NOTA : Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 art 108 XXII, modifié par l'article 50 IV de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : les dispositions du I bis de l'article 1586 quater s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2011. 4. […] Loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, - Article 20 I (…) 2° Au deuxième alinéa du 1 du II de l'article 39 C, […]
Lire la suite…François Bonhomme attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur les dispositions de l'article 1693 ter du code général des impôts, qui créent une situation favorable spécifiquement réservée aux seules grandes sociétés. Ainsi, seules les entreprises relevant de la direction des grandes entreprises bénéficient d'un régime optionnel de groupe pour leurs déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). […] L'article 50 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a institué, à compter du 1er janvier 2012, […]
Lire la suite…[…] – lorsque les programmes d'aménagement d'ensemble existent déjà à la date du 1 er mars 2012, l'article 50 alinéa 4 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010 permet de continuer à exiger cette participation financière pendant la période transitoire, en l'absence d'une délibération clôturant le programme d'aménagement d'ensemble ;
L'article 50 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 institue, à compter du 1 er janvier 2012, un régime optionnel de consolidation du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et des taxes assimilées par lequel un redevable de la taxe peut choisir d'acquitter, avec l'accord des sociétés qu'il contrôle, […]
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