Entrée en vigueur le 31 décembre 2010
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1609 quatervicies A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnement
Art. L571-15
III. - Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2011.
[…] Considérant qu'il est constant que M. et M me Y se sont séparés en juillet 2011 et ont effectué chacun une déclaration de revenus au titre de cette même année, ainsi qu'ils étaient tenus de le faire ; qu'en application de l'article 196 bis du code général des impôts dont la rédaction a été modifiée par l'article 95 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l'administration a, en conséquence, imposé séparément chacun des ex-époux en fonction de leur revenu respectif au titre de l'année 2011 et de leur situation familiale au 31 décembre 2011 ; que M. […]
[…] Vu la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ; […] l'article 196 bis du code général des impôts dont la rédaction a été modifiée par l'article 95 de la loi 2010-1658 du 29 décembre 2010, l'administration a, en conséquence, imposé séparément les époux X en fonction de leurs revenus respectifs perçus en 2011 et de leur nouvelle situation familiale au 31 décembre 2011 ; que M. X ne conteste pas que la résidence habituelle des deux enfants mineurs du couple a été fixée au domicile de leur mère ainsi qu'il résulte de la convention réglant les effets du divorce par consentement mutuel conclue entre les ex-époux
[…] Considérant qu'aux termes du 6 de l'article 6 du code général des impôts : « Chacun des (…) anciens époux (…) est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année (…) du divorce (…) ainsi que pour la quote-part des revenus communs lui revenant (…) » ; qu'aux termes de l'article 196 bis du même code, dans sa rédaction, applicable à compter des revenus de l'année 2011 et donc au présent litige, issue de l'article 95 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 : « La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1 er janvier de l'année de l'imposition. […]