Article 102 de la LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (1)

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Version16/03/2011

Entrée en vigueur le 16 mars 2011

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnance à l'adoption de la partie législative du code de la sécurité intérieure.
Ce code regroupe les dispositions législatives relatives à la sécurité publique et à la sécurité civile.
Les dispositions codifiées sont celles en vigueur au moment de la publication de l'ordonnance, sous réserve des modifications nécessaires :
1° Pour assurer le respect de la hiérarchie des normes, la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions, codifiées ou non, devenues sans objet ;
2° Pour étendre, le cas échéant avec les adaptations nécessaires, les dispositions ainsi codifiées à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux Terres australes et antarctiques françaises et aux îles Wallis et Futuna ainsi que permettre les adaptations nécessaires à l'application de ces dispositions à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'ordonnance doit être prise dans les douze mois suivant la publication de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

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Entrée en vigueur le 16 mars 2011

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Décision1


1Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 30 juillet 2014, 370306, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Vu la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 ; […] 4. Considérant, en second lieu, que l'article 102 de la loi du 14 mars 2011 a autorisé le Gouvernement, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, à procéder par ordonnance à l'adoption de la partie législative du code de la sécurité intérieure, en vue de regrouper, notamment, les dispositions législatives relatives à la sécurité publique ; que les dispositions de l'article L. 212-1 de ce code de la sécurité intérieure, issues de l'ordonnance du 12 mars 2012, qui n'a pas été ratifiée, présentent de ce fait un caractère réglementaire ;

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  • 212-1 du code de la sécurité intérieure)·
  • 212-1 du code de la sécurité intérieure·
  • 2) notion de milice privée (2° de l'art·
  • Associations et groupements de fait·
  • Associations et fondations·
  • Loi du 10 janvier 1936·
  • Questions communes·
  • A) inclusion·
  • B) exclusion·
  • Dissolution
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