LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011
Article 7 de la LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (1)
Entrée en vigueur le
- Code général des collectivités territorialesArt. L2223-42
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, 9 octobre 2014, n° 1203130
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 33-5 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 issu de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 : « Dans chaque région, une commission régionale d'agrément et de contrôle est chargée, au nom du Conseil national des activités privées de sécurité : 1° De délivrer les autorisations, […] 12,22,23 et 26 » ; qu'aux termes de l'article 33-7 de cette même loi : « Tout recours contentieux formé par une personne physique ou morale à l'encontre d'actes pris par une commission régionale d'agrément et de contrôle est précédé d'un recours administratif préalable devant la Commission nationale d'agrément et de contrôle, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. » ;
Lire la suite…- Commission nationale·
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