Entrée en vigueur le 27 juillet 2019
Modifié par : LOI n°2019-774 du 24 juillet 2019 - art. 12
L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un certificat attestant le décès, établi par un médecin, en activité ou retraité, par un étudiant en cours de troisième cycle des études de médecine en France ou un praticien à diplôme étranger hors Union européenne autorisé à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine, dans des conditions fixées par décret pris après avis du Conseil national de l'ordre des médecins.
Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé, précise la ou les causes de décès, aux fins de transmission à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et aux organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et qui ont accès aux données relatives aux causes médicales de décès pour l'accomplissement de leurs missions. Ce même décret fixe le périmètre des accès ainsi que les modalités de cette transmission, notamment les conditions propres à garantir sa confidentialité. Ce décret détermine également les modalités d'établissement de ce certificat lorsqu'il est établi par des médecins retraités.
Ces informations ne peuvent être utilisées que pour des motifs de santé publique :
1° A des fins de veille et d'alerte, par l'Etat, les agences régionales de santé et l'Agence nationale de santé publique ;
2° Pour l'établissement de la statistique nationale des causes de décès et pour la recherche en santé publique par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
3° Pour les traitements de données concernant la santé, dans les conditions fixées à l'article L. 1461-3 du code de la santé publique ;
4° Pour alimenter le système national des données de santé défini à l'article L. 1461-1 du même code ;
5° Pour l'établissement de statistiques dans le cadre de l'article 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou par les services statistiques du ministre chargé de la santé. Ces données doivent être conservées séparément des données du répertoire national d'identification des personnes physiques détenues par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
En outre, si lors de l'établissement de l'acte de décès mentionné à l'article 87 du code civil l'identité du défunt n'a pu être établie, l'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l'inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d'établir l'identité du défunt.
En premier lieu, il convient de faire constater le décès par un professionnel de santé (médecin ou infirmier notamment), qui établira un certificat de décès, permettant le transfert du corps vers l'organisme des pompes funèbres (Code général des collectivités territoriales - CGCT - article L2223-42). […]
Lire la suite…Ce dernier met en application l'article L2223-42 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 prévoyant que le certificat attestant le décès peut également être établi par un infirmier diplômé d'Etat volontaire. […] lieux de l'article R. 2223-77 relatif aux décès ayant lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ou cas de l'article 81 du code civil relatif aux morts violences). […] Il est également prévu que l'attestation de formation soit délivrée à un organisme de formation , disposant de la certification mentionnée à l'article L. 6316-1.
Lire la suite…[…] Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; […] 2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ;
[…] Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile ; […] 2° Pour procéder aux opérations d'identification à la demande de l'autorité judiciaire, des fonctionnaires de la police ou des militaires de la gendarmerie dans le cadre des recherches aux fins d'identification des personnes décédées prévues aux articles L. 2223-42 du code général des collectivités territoriales et 87 du code civil et du décret n° 2012-125 du 30 janvier 2012 relatif à la procédure extrajudiciaire d'identification des personnes décédées ;
[…] A titre liminaire, la commission relève qu'en application des dispositions combinées des articles L2223-42 et R2213-1-1 à R2213-1-4 du code général des collectivités territoriales, ce certificat médical comprend deux volets, un volet administratif, d'une part, destiné à permettre les opérations funéraires, et, d'autre part, un volet médical, qui précise la cause du décès mais ne comporte ni le nom ni le prénom du défunt. […]
Ce dernier met en application l'article L2223-42 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 prévoyant que le certificat attestant le décès peut également être établi par un infirmier diplômé d'Etat volontaire. […] lieux de l'article R. 2223-77 relatif aux décès ayant lieu sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public ou cas de l'article 81 du code civil relatif aux morts violences). […] Il est également prévu que l'attestation de formation soit délivrée à un organisme de formation , disposant de la certification mentionnée à l'article L. 6316-1.
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