Article 3 de la LOI n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°78-17 du 6 janvier 1978
Art. 11, Art. 17
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Décision1


1Conseil d'État, 10ème / 9ème SSR, 26 mars 2012, 353193
Conseil d'État : Rejet

L'article 17 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, tel que modifié par le 2° de l'article 3 de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits dispose que : « La formation restreinte prononce les sanctions à l'encontre des responsables de traitements qui ne respectent pas les obligations découlant de la présente loi dans les conditions prévues au chapitre VII. / Les membres de la formation restreinte ne peuvent participer à l'exercice des attributions de la commission mentionnées aux c, e et f du 2° de l'article 11 et à l'article 44 ». […]

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  • Absence de caractère sérieux de la question·
  • Droits civils et individuels·
  • Conséquence·
  • Procédure·
  • Cnil·
  • Formation restreinte·
  • Défenseur des droits·
  • Informatique·
  • Droits et libertés·
  • Conseil constitutionnel
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