LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011
Article 73 de la LOI n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité (1)
Entrée en vigueur le
Commentaires • 7
Décisions • 16
[…] E – Sur le travail dissimulé : En application des articles : — L. 8221-5 du code du travail, issu de l'article 73 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 applicable en l'espèce : ' Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : … 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
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[…] soit le tableau récapitulatif de l'année déposé en janvier suivant », la cour d'appel a méconnu les termes du litiges en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; […] en réalité, reproché d'avoir omis « intentionnellement » d'accomplir lesdites déclarations, ainsi que le prévoit l'article L 8221-5-3° du code du travail, dans sa version issue de l'article 73 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, en vigueur à la date du contrôle opéré le 21 septembre 2011 et à la date de la notification de la lettre d'observations du 2 juillet 2012 et de la mise en demeure du 6 novembre 2012 ; Que, dès lors, […]
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3. Conseil de prud'hommes de Bobigny, 30 novembre 2017, n° 15/04977
[…] Attendu que l'article L8221-5 du Code du Travail dispose que : « Article L8221-5 (Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 art. 73) Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
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[Codifié à l'article L. 324-14 du code du travail par le décret n° 73-1046 du 15 novembre 1973 relatif au code du travail] b. […] - Article L. 8222-1 Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 73 Toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte : 1° des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; […]
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