Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 105
Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La cour d'appel de Lyon devait déterminer si les circonstances de la rupture de la période d'essai caractérisaient un abus de droit, et si les prestations accomplies avant la prise de fonctions constituaient un travail dissimulé au sens de l'article L. 8221-5 du code du travail. La cour a infirmé le jugement. Elle a jugé abusive la rupture de la période d'essai et condamné l'employeur à verser 3 000 euros de dommages et intérêts. Elle a également retenu la qualification de travail dissimulé et alloué l'indemnité forfaitaire de six mois de salaire.
Lire la suite…Les textes applicables Le travail dissimulé est défini par les articles L8221-1 et suivants du Code du travail. […]
Lire la suite…[…] En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, il convient d'accorder à M. […] Aux termes de l'article L 8221-1 du code du travail, sont interdits : 1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ; 2° La publicité, […] aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. Selon l'article L 8221-5 du code du travail dans sa version applicable au présent litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, […]
[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Mars 2015 par le Conseil de prud'hommes – Formation de départage de PARIS RG n° 11/11986 […] — 5 000 euros à titre de rappel de salaires […] Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, […] le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire'.
[…] L'article L 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé, et l'article L 8 221-5 2° du même code dispose notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli. Au terme de l'article L 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours en commettant les faits prévus à l'article L 8221-5 précité a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Cet article fait le point sur les règles applicables et les moyens concrets d'y parvenir. […] Les heures supplémentaires correspondent aux heures de travail effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine. […] L'article L3171-4 du Code du travail institue un raisonnement en trois temps : 1. […] Le forfait jours exclut-il nécessairement le paiement des heures supplémentaires ? La réponse est nuancée. […] L'article L8221-5 du Code du travail qualifie de travail dissimulé le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations sociales, notamment en omettant de déclarer ou de rémunérer des heures de travail effectivement accomplies. […]
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