LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011
Article 23 de la LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 août 2014
Modifié par : LOI n°2014-891 du 8 août 2014 - art. 8
I.-Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : Financement national du développement et de la modernisation de l'apprentissage. Ce compte retrace :
1° En recettes :
a) La fraction mentionnée au I de l'article L. 6241-2 du code du travail ;
b) Les versements opérés au Trésor public en application de la section 3 du chapitre II du titre V du livre II de la sixième partie du même code ;
c) Le produit de la contribution supplémentaire prévue à l'article 1609 quinvicies du code général des impôts ;
d) Les fonds de concours ;
2° En dépenses :
a) Le financement des centres de formation d'apprentis et des sections d'apprentissage pour lesquels la région a conclu une convention et des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l'Etat en application de l'article L. 6232-1 du code du travail ;
b) Le financement des actions arrêtées en application des contrats d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6211-3 du même code ou, dans le cas des centres de formation d'apprentis pour lesquels a été conclue une convention avec l'Etat, des actions de développement et de modernisation arrêtées dans le cadre de cette convention ;
c) Le financement d'actions nationales de communication et de promotion de l'apprentissage ;
d) Le versement aux entreprises de deux cent cinquante salariés et plus dépassant le seuil prévu au I de l'article 230 H du code général des impôts d'aides en faveur de l'emploi des personnes mentionnées au même I, dans des conditions prévues par décret ;
e) Une fraction de la dotation générale de décentralisation " Formation professionnelle et apprentissage " en complément des versements effectués à partir du budget général au titre des compétences transférées aux régions en matière d'apprentissage et répartie selon les mêmes modalités que celles retenues pour la compensation financière de l'indemnité compensatrice forfaitaire mentionnée à l'article L. 6243-1 du code du travail et transférée aux régions par la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
f) Une partie du financement prévu aux III et V de l'article 140 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 en compensation de la prise en charge par les régions et la collectivité territoriale de Corse du versement des primes d'apprentissage ;
g) Le reversement de recettes indûment perçues au titre des années antérieures à l'exercice budgétaire en cours.
Les sommes affectées aux financements mentionnés aux a, b, e et f du présent 2° sont versées aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle continue prévus à l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales ou aux centres de formation d'apprentis pour lesquels une convention a été conclue avec l'Etat en application de l'article L. 6232-1 du code du travail.
II.-Le solde du Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage prévu à l'article L. 6241-3 du code du travail, tel que constaté à la date de la création du compte d'affectation spéciale mentionné au I du présent article, est porté en recettes de ce même compte.
Il est autorisé un découvert de 320 millions d'euros durant les trois mois suivant la création de ce même compte.
III., IV., V.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 230 H, Art. 224, Art. 1647
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6241-3, Art. L6241-8, Art. L6241-9
A abrogé les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005Art. 34
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. L6241-10, Art. L6241-11
VI.-Le III du présent article est applicable à la contribution due en 2012 au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2011.
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Loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ...................... 6 - Article 23 ............................................................................................................................................ 6 4. […] Code du travail - Article L. 6241-9 Abrogé par LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 23 (VT) Modifié par LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 19 (V) Sont habilités à percevoir la part de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-8 : 1° Les établissements publics d'enseignement du second degré ; […]
Lire la suite…Actuellement, l'article 230 H prévoit que cette contribution supplémentaire à la taxe d'apprentissage est due par les entreprises d'au moins 250 salariés redevables de la taxe d'apprentissage et employant moins de 4 % de salariés sous contrat de professionnalisation ou d'apprentissage et de jeunes en 1 Article 10 de l'ordonnance n° 2010-420 du 27 avril 2010 portant adaptation de dispositions résultant de la fusion de la direction générale des impôts et de la direction générale de la comptabilité publique, article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour […] 2011, article 155 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, […]
Lire la suite…Décision • 1
1. CAA de PARIS, 9ème chambre, 18 mars 2022, 20PA02608, Inédit au recueil Lebon
[…] D'autre part, aux termes de l'article 1599 ter A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2014 : « 1. […] Le montant de cette fraction est égal à 51 % du produit de la taxe due. / Par dérogation au 2° du I de l'article 23 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, cette fraction est reversée aux régions, à la collectivité territoriale de Corse et au Département de Mayotte pour le financement du développement de l'apprentissage, selon les modalités définies au présent I. (…) ».
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