Article 13 de la LOI n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs (1)

Entrée en vigueur le

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. 237

A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. 825, Art. 827
- Loi n°83-520 du 27 juin 1983
Art. 20, Art. 22

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de procédure pénale
Art. 236, Art. 245, Art. 250, Art. 266, Art. 296, Art. 297, Art. 298, Art. 289-1, Art. 306, Art. 335, Art. 359, Art. 362
Affiner votre recherche

Commentaires3


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 29 mars 2019

Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs ................................................................ 8 ­ Article 13 ............................................................................................................................................ 8 ­ Article 362 du code de procédure pénale tel que modifié par la loi n° 2011­939 du 10 août 2011 .... 8 7. […] Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs ­ Article 13 XIII.­La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 362 du même code est ainsi rédigée : « Toutefois, […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 2 mars 2018

Dans les cas prévus par l'article 706-53-13, elle délibère aussi pour déterminer s'il y a lieu de se prononcer sur le réexamen de la situation du condamné avant l'exécution de la totalité de sa peine en vue d'une éventuelle rétention de sûreté conformément à l'article 706-53-14. h. Loi n° 2011-939 du 10 août 2011 sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs 4 - Article 13 (…) XIII. […] -- p {margin: 0; padding: 0;}--> 16 Section 4 : De la clôture des débats et de la lecture des questions - Article 347 Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 11 Le président déclare les débats terminés. […]

 Lire la suite…

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 3 juin 2016

- Article 266 Modifié par LOI n°2011-939 du 10 août 2011 - art. 13 Trente jours au moins avant l'ouverture des assises, le premier président de la cour d'appel, ou son délégué, ou le président du tribunal de grande instance, siège de la cour d'assises, ou son délégué, tire au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms de trente-cinq jurés qui forment la liste de session. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).