Article 35 de la LOI n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (1)

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Version12/08/2011
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Version10/02/2013

Entrée en vigueur le 10 février 2013

Modifié par : Décret n°2013-126 du 7 février 2013 - art. 1

I.-Par dérogation au 3° du I de l'article 128 et au I de l'article 131 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, les schémas d'organisation sanitaire arrêtés avant la date d'effet de ces dispositions :

1° Sont prorogés jusqu'à la publication, dans chaque région ou interrégion, du schéma régional d'organisation des soins prévu à l'article L. 1434-7 du code de la santé publique ou du schéma interrégional d'organisation des soins prévu à l'article L. 1434-10 du même code ;

2° Peuvent être, dans le délai résultant du 1°, révisés par le directeur général de l'agence régionale de santé ; l'avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie compétente pour le secteur sanitaire prévue par le III de l'article 131 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 précitée est seul requis sur le projet de révision ;

3° Sont opposables, dans le même délai, pour l'application du chapitre II du titre II du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique.

Pour l'application du présent I à Mayotte, les références à la région ou à l'interrégion, au schéma régional d'organisation des soins prévu à l'article L. 1434-7 du code de la santé publique ou au schéma interrégional d'organisation des soins prévu à l'article L. 1434-10 du même code, à l'agence régionale de santé et à la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie sont, respectivement, remplacées par les références au schéma d'organisation des soins de La Réunion et de Mayotte prévu à l'article L. 1443-1 dudit code, à l'agence de santé de l'océan Indien et à la conférence de la santé et de l'autonomie de Mayotte.

II.-Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique arrivant à échéance avant le 31 mars 2012 peuvent être prorogés par voie d'avenant pour une durée maximale fixée par décret après la publication du projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-1 du même code.

La demande de renouvellement des contrats mentionnés au premier alinéa du présent II doit être déposée auprès de l'agence régionale de santé au plus tard six mois avant l'échéance du contrat prorogé. L'agence est tenue de se prononcer sur cette demande dans un délai de quatre mois à compter de sa réception.

III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la santé publique
Art. L6122-2
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Décisions2


1Conseil constitutionnel, décision n° 2012-235 L du 22 novembre 2012, Nature juridique de dispositions du premier alinéa du II de l'article 35 de la loi n° 2011-940…
Réformation

[…] Le Conseil constitutionnel a été saisi le 24 octobre 2012, par le Premier ministre, dans les conditions prévues par le second alinéa de l'article 37 de la Constitution, d'une demande tendant à ce qu'il se prononce sur la nature juridique des mots « de six mois » figurant au premier alinéa du paragraphe II de l'article 35 de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 modifiant certaines dispositions de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;

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2Tribunal administratif de Limoges, 11 avril 2013, n° 1101223
Annulation Tribunal administratif : Rejet

[…] — il ne peut être allégué par les requérants de l'inopposabilité à la date de la décision attaquée du schéma régional d'organisation sanitaire du Limousin 2006-2011 dès lors que l'article 35 de la loi n° 2011-940 du 10 août 2011 a eu pour effet de maintenir en vigueur ce schéma arrêté le 15 mars 2006 jusqu'à la publication du nouveau schéma intervenue le 31 janvier 2012 ; que, par conséquent, l'autorisation provisoire octroyée ne relevait pas des dispositions dérogatoires prévoyant la saisine de la commission spécialisée de la conférence régionale de santé, d'autant plus que la demande d'autorisation est intervenue sur recours gracieux ;

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