Entrée en vigueur le 23 décembre 2011
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1010
II. - A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.III. - Les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole et émettant moins de 110 grammes de CO2 par kilomètre parcouru sont exonérés de la taxe prévue à l'article 1010 du même code.Art. 1010 A
Cette exonération s'applique pendant une période de huit trimestres décomptée à partir du premier jour du premier trimestre en cours à la date de première mise en circulation du véhicule.
IV. - Le présent article s'applique à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 2011.
du 29 décembre 2012 ; qu'il suit de là que l'article 13 doit être déclaré contraire à la Constitution ; – SUR L'ARTICLE 15 : 13. […] Considérant que le paragraphe II de l'article 30 abroge le paragraphe III de l'article 21 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée qui exonérait de la taxe prévue à l'article 1010 du code général des impôts les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole émettant moins de 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru ; que le paragraphe III de l'article 30 prévoit que les nouvelles règles de tarification prévues au paragraphe I s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 2013 ; […]
Lire la suite…L'article 1010 alinéa 2 du CGI subordonne l'exonération de la taxe sur les véhicules de société, en ce qui concerne les voitures affectées à la location à une utilisation exclusive à une telle fin (Cass.com., […] à l'intérieur d'une même période annuelle d'imposition, la location est d'une durée supérieure à un mois civil ou trente jours consécutifs. III. […] Exonération de la taxe sur les véhicules des sociétés liée à la source d'énergie utilisée par les véhicules 150 En application des dispositions du III de l'article 21 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 2011, […]
Lire la suite…[…] pour contester son assujettissement à la taxe en cause au titre des périodes en litige, la société requérante entend se prévaloir de l'instruction référencée 7 M-1-12 du 17 février 2012 ; que si ladite instruction dispose que les nouvelles règles applicables en matière de taxe sur les véhicules de sociétés, issues de l'article 21 de la loi du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, n'entrent en vigueur qu'à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1 er octobre 2011, elle ne saurait remettre en cause, antérieurement à cette date, […]
[…] Vu la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012 ; […] Considérant que le paragraphe II de l'article 30 abroge le paragraphe III de l'article 21 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée qui exonérait de la taxe prévue à l'article 1010 du code général des impôts les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole émettant moins de 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru ; que le paragraphe III de l'article 30 prévoit que les nouvelles règles de tarification prévues au paragraphe I s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1 er octobre 2013 ; […]
Considérant que le paragraphe II de l'article 30 abroge le paragraphe III de l'article 21 de la loi du 21 décembre 2011 susvisée qui exonérait de la taxe prévue à l'article 1010 du code général des impôts les véhicules combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole émettant moins de 110 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru ; que le paragraphe III de l'article 30 prévoit que les nouvelles règles de tarification prévues au paragraphe I s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er octobre 2013 ; […]
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