Article 162 de la LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2011

Entrée en vigueur le 30 décembre 2011

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L40, Art. L43, Art. L45, Art. L46, Art. L55
II. - Le présent article est applicable aux fonctionnaires relevant de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux personnels relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
III. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2012.
Dans les cas où son application conduit à une révision et à une liquidation d'une pension inférieure à ce que percevait l'ayant cause du fonctionnaire avant le 1er janvier 2012, cet ayant cause conserve le bénéfice de l'ancienne pension jusqu'à la notification par l'administration du nouveau montant calculé conformément à l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la présente loi. Le trop-perçu ne peut faire l'objet d'aucune demande de l'administration tendant à la répétition des sommes indûment versées.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2011

Commentaires8


M. Éric Bocquet, du group CRCE, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 7 juin 2018

Éric Bocquet attire l'attention de M. le ministre de l'action et des comptes publics sur la situation liée à la modification de l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite par la n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. Cet article L. 43 dispose qu'« à la date du décès du fonctionnaire, les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension se partagent la part de la pension de réversion correspondant au rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés et le nombre total de lits représentés. […] Dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 162 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, […]

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M. André Chassaigne · Questions parlementaires · 20 mars 2018

Ainsi, la rédaction de cet article, modifiée par la loi de finances pour 2012, engendre des situations financières pour les lits restants qui pénalisent notamment les personnes veuves, créant un profond sentiment d'injustice. Il lui demande de faire évoluer l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires dans sa rédaction antérieure. […] Dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 162 de la loi no 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) disposait : « Lorsqu'il existe une pluralité d'ayants cause de lits différents, […]

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Décisions12


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 17 juillet 2013, 368256, Inédit au recueil Lebon

[…] au titre de sa pension de réversion, de la part attribuée à un autre lit qui a cessé d'être représenté, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de l'article 162 de la loi du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 ; […] Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 43 modifié par la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 11 avril 2023, n° 2003291
Rejet

[…] 3. En premier lieu, il résulte des termes du III de l'article 162 de la loi du 28 décembre 2011 que les dispositions de l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite, issues de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, s'appliquent à compter du 1er janvier 2012, aux pensions liquidées antérieurement à cette date. Dès lors, contrairement à ce que soutient M me G, ces dispositions sont bien applicables au présent litige, quand bien même son époux est décédé antérieurement à leur entrée en vigueur.

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3Tribunal administratif de Paris, 3 mai 2013, n° 1304883

[…] au titre de sa pension de réversion, de la part attribuée à l'orphelin représentant l'autre lit et qui cesse d'être représenté, de transmettre au Conseil d'Etat aux fins de transmission au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 43 du code des pensions civiles et militaires de retraite en ce que, dans sa rédaction issue de l'article 162 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, il exclut toute réversibilité au profit du conjoint survivant de la part attribuée à un autre lit qui cesse d'être représenté ;

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