Article 105 de la LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 (1)Abrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/12/2011

Entrée en vigueur le 30 décembre 2011

Hormis les cas de congé de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l'indemnisation du congé de maladie n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de ce congé.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2011
Sortie de vigueur le 1 janvier 2014

Commentaires74


www.ahavocats.fr · 13 janvier 2021

Pour mémoire, le jour de carence dans les trois versants de la fonction publique a été créé à l'origine par l'article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 avant d'être abrogé le 1er janvier 2014 par l'article 126 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. […]

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Décisions55


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 5 juin 2012, n° 12/03542

[…] Sur le champ d'application de l'article 105 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 : […]

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 6 décembre 2012, n° 1200318

[…] Vu la décision attaquée ; Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, en particulier ses articles 6-2, 21, 22 et 59-1 ; Vu la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 portant loi de finances pour 2012, en son article 105 ; Vu le décret n° 56-1227 du 3 décembre 1956 modifié portant définition des services de l'État dans les territoires d'outre-mer et énumération des cadres de l'État, notamment son article 6 ; Vu le décret n° 56-1228 du 3 décembre 1956 modifié relatif à l'organisation des services publics civils dans les territoires d'outre-mer, notamment son article 3 ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 2 mai 2012, n° 12/53012

[…] Attendu que l'article 105 de la loi n°2011-1977 du 28 décembre 2011 est ainsi rédigé « hormis les cas de longue maladie, de congé de longue durée ou si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, les agents publics civils et militaires en congé de maladie, ainsi que les salariés dont l'indemnisation du congé de maladie n'est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale, ne perçoivent pas leur rémunération au titre du premier jour de ce congé » ;

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