LOI n°2012-158 du 1er février 2012
Article 6 de la LOI n° 2012-158 du 1er février 2012 visant à renforcer l'éthique du sport et les droits des sportifs (1)
Commentaire • 1
Décisions • 12
[…] 8 ' Maître Z a été dessaisie en mars 2016 après le jugement rendu par le TGI de Paris le 20 janvier 2016 qui a débouté Monsieur X et Madame Y de toutes leurs demandes, et après que ceux-ci aient payé les deux premières factures rédigées « au temps passé », alors que la convention précitée, postérieure au début du mandat confié à l'avocate début décembre 2012 selon le premier bulletin du TGI de Paris portant le nom de Maître Z (cf sa pièce 1), ne prévoyait qu'un honoraire de résultat s'apparentant à un pacte de quota litis prohibé par l'article 10 de la loi n° -1130 du 31 décembre 1971 modifié par l'article 6 de la loi n° 2012-158 du 1er février 2012 puisque le début du mandat date de décembre 2012.
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[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. […] Ainsi, à défaut de convention écrite, les honoraires sont fixés, conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction en vigueur en l'espèce, c'est à dire issue de l'article 6 de la loi n° 2012-158 du 1er février 2012, modifiant celle du 31 décembre 1971, qui dit que : « La tarification de la postulation et des actes de procédure est régie par les dispositions sur la procédure civile. […]
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 6, 21 octobre 2020, n° 17/00117
[…] Dès lors que la mission confiée à Maître Y n'est pas arrivée à son terme, puisque la procédure d'appel était encore en cours, et que la convention est devenue caduque, il convient de fixer les honoraires de l'avocat selon les critères énumérés par l'article 10 de la loi n° n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifié par l'article 6 de la loi n° 2012-158 du 1 er février 2012, puisque le début de son mandat date du 18 octobre 2012, et qui dit notamment :
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3.1. – Ce dernier article crée auprès des fédérations délégataires une commission des agents sportifs, dont les missions sont précisées. […] […]
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