Article 10 de la LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (1)

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Version14/03/2012
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Version22/04/2016

Entrée en vigueur le 22 avril 2016

Modifié par : LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 41

I. - A abrogé les dispositions suivantes :

- Code de l'action sociale et des familles
Art. L121-16

II. - L'accès à la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 1er de la présente loi est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, aux agents contractuels de droit public occupant, à la date du 31 mars 2013, un emploi de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à l'article L. 121-14 du code de l'action sociale et des familles

Les agents qui n'accèdent pas à un corps de fonctionnaires bénéficient des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi.

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Entrée en vigueur le 22 avril 2016

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Décision1


1CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (quater), 10 novembre 2020, 19DA02430, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Il ressort des pièces du dossier que M me B… a bénéficié du recrutement réservé sans concours dans le cadre du dispositif prévu par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 susvisée relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique. Le III de l'article 10 du décret susvisé du 6 février 2013 pris pour son application prévoit que la durée du stage est de six mois. […]

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