Article 3 de la LOI n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique (1)

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/2012
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Version22/04/2016
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Version15/04/2017

Entrée en vigueur le 15 avril 2017

Modifié par : Ordonnance n°2017-543 du 13 avril 2017 - art. 5

L'accès à la fonction publique prévu à l'article 1er est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, pendant un délai de trois ans à compter de la suppression de l'inscription sur les listes fixées par les décrets mentionnés aux 2° et 3° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2020, aux agents occupant un emploi d'un établissement public ou d'une institution administrative figurant sur l'une de ces listes.

Pour l'application du présent chapitre, la date prise en compte pour apprécier les conditions d'emploi et d'ancienneté des agents mentionnés au premier alinéa du présent article est un an avant la suppression de l'inscription sur ces listes.

Les agents remplissant les conditions d'éligibilité prévues au présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, demeurent éligibles jusqu'au 31 décembre 2020 à l'accès à la fonction publique prévu à l'article 1er de la présente loi.

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Entrée en vigueur le 15 avril 2017

Commentaires3


www.weka.fr · 29 mai 2017

M. Jean-Marie Bockel, du group UDI-UC, de la circonsciption: Haut-Rhin · Questions parlementaires · 21 novembre 2013

[…] la loi n ° 2012 - 347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, […] il souhaite savoir si des mesures sont envisagées par le Gouvernement pour moduler les dispositions de l'article 3 de la loi n ° 2012 - 347 du 12 mars 2012 […]

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Décisions10


1Tribunal correctionnel de Paris, 29 mars 2023, n° 17241000816

[…] Délibéré le : 29/03/2023 […] D'autre part, l'article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, […] si l'emploi est créé en application des quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 3, le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l'emploi créé. / Aucune création d'emploi ne peut intervenir si les crédits disponibles au chapitre budgétaire correspondant ne le permettent. » La loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 a modifié ces dispositions par coordination avec celles de l'article 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 qu'elle a créé.

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2Tribunal administratif de Paris, 19 mars 2015, n° 1404671
Rejet

[…] N°1404671/2-3 […] elle soutient qu'elle a occupé les mêmes fonctions pendant plus de six ans sans discontinuité, sous contrat de droit public puis sous contrat aidé de droit privé ; que son emploi correspond à un besoin permanent ; elle devrait bénéficier du même traitement que les agents dont le contrat à durée déterminée a été transformé en un contrat à durée indéterminée en application de l'article 21 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 ; en limitant dans l'article 21 de la loi du 12 mars 2012 la résorption de l'emploi précaire aux agents ayant six ans d'ancienneté à la date de publication, le législateur a créé une différence de traitement abusive en contradiction avec les clauses 4 et 5 de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 ;

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3Tribunal administratif de Toulon, 13 mai 2015, n° 1301763
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu que M. X, dont le dernier contrat qui n'a pas été renouvelé expirait au 31 décembre 2011, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions des articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 issues de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 entrée en vigueur postérieurement à la période couverte par ses contrats successifs ;

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