LOI n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012 (1)
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 18 août 2012 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 décembre 2019 |
| Codes visés : | Code de la construction et de l'habitation., Code de l'action sociale et des familles et 7 autres |
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Non-lieu à statuer —
[…] — elle est parfaitement fondée à présenter, selon les dispositions de l'article 39 de la loi du 16 août 2012, sa contestation puisque le législateur admet que les réclamations formées avant le 11 juillet 2012 ne peuvent se voir opposer la portée du texte de validation ;
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 portant loi de finances rectificative pour 2012 susvisée : « I. – Il est pourvu à une partie des dépenses des chambres de commerce et d'industrie de région ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières, […] Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires […]
Rejet —
[…] la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. […] qu'il s'agit d'une contribution exceptionnelle autonome qui ne s'est appliquée qu'une seule fois ; que la CEF s'inscrit dans le droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur des lois qui assurent le paiement de l'impôt dès lors que ses principes de fonctionnement et modalités de calcul sont précisés par une loi conforme à la constitution ; qu'elle est exigible au titre de la seule année 2012 et le montant brut de cet impôt est établi après déduction de l'ISF ; […]
Documents parlementaires • 5
Versions du texte
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2012-654 DC du 9 août 2012 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
I à VI.-A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L241-6-1
A modifié les dispositions suivantes :
-Code ruralArt. L741-3, Art. L741-4
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2012-354 du 14 mars 2012Art. 2
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L241-2, Art. L245-16, Art. L241-6, Art. L241-13, Art. L131-7
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 575 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 298 quater
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 278, Art. 297, Art. 298 quater
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des collectivités territorialesArt. L1615-6
-LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007Art. 53
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.VII. - A. - Le C du IV s'applique à compter du 1er janvier 2012.Art. L755-2
B. - Le A du II s'applique à compter du 1er janvier 2013.
C. - Pour l'année 2012, le 3° de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale s'applique dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2012.
D. - Le B du II s'applique :
1° Aux revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2012 ;
2° Aux produits de placements mentionnés au I de l'article L. 136-7 du même code payés ou réalisés, selon le cas, à compter du 1er janvier 2013 et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2013.
E.-Pour les produits de placements mentionnés au I de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale payés ou réalisés, selon le cas, du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012 et pour ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012, le produit des prélèvements mentionnés au I de l'article L. 245-16 du même code est ainsi réparti :
1° Une part correspondant à un taux de 0,3 % au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du même code, dont une part correspondant à un taux de 0,2 % à la section mentionnée à l'article L. 135-3-1 dudit code ;
2° Une part correspondant à un taux de 1,3 % à la Caisse d'amortissement de la dette sociale ;
3° Une part correspondant à un taux de 1,85 % à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
4° Une part correspondant à un taux de 0,6 % à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
5° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale des allocations familiales ;
6° Une part correspondant à un taux de 0,35 % au fonds mentionné à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles.
- LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011Art. 13
I à VI : A abrogé les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L241-17
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 81 quater
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 170, Art. 200 sexies, Art. 1417
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L711-13
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.Art. L241-18
A modifié les dispositions suivantes :
-LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007Art. 53
-LOI n° 2008-776 du 4 août 2008Art. 48
-LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007
-Code de la sécurité sociale.Art. L131-8
-LOI n° 2007-1822 du 24 décembre 2007
-LOI n° 2008-776 du 4 août 2008
A modifié les dispositions suivantes :
-Code ruralVII.-Pour l'année 2012, après affectation préalable de la fraction mentionnée au A du VI du présent article, une fraction égale à 340 988 999,21 € du produit de la contribution mentionnée à l'article 235 ter ZC du code général des impôts est affectée au financement des sommes restant dues par l'Etat aux caisses et régimes de sécurité sociale retracées à l'état semestriel du 31 décembre 2011 au titre des mesures dont la compensation est prévue à l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée.Art. L741-15
VIII.-A.-Les I, III et V s'appliquent aux rémunérations perçues à raison des heures supplémentaires et complémentaires effectuées à compter du 1er septembre 2012.
B.-Lorsque la période de décompte du temps de travail ne correspond pas au mois calendaire et est en cours au 1er septembre 2012, les articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale et L. 741-15 du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction en vigueur antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent applicables à la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires versée jusqu'à la fin de la période de décompte du temps de travail en cours, et au plus tard le 31 décembre 2012.
C.-Par dérogation au A du présent VIII, le II s'applique aux rémunérations perçues à raison des heures supplémentaires et complémentaires effectuées à compter du 1er août 2012.
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