Article 3 de la LOI n° 2012-1189 du 26 octobre 2012 portant création des emplois d'avenir (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2013
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Version07/03/2014
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Version01/01/2015

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 21 (VD)

Les programmes et moyens mis en œuvre à l'appui de l'accès à l'insertion professionnelle durable des jeunes bénéficiaires d'un emploi d'avenir font l'objet d'une concertation annuelle au sein du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle, notamment pour ce qui concerne l'identification des filières et secteurs ayant un fort potentiel de création d'emplois, les modalités de consolidation et de pérennisation des emplois, l'adaptation de l'offre de formation et la construction de parcours d'insertion et de qualification. Les modalités d'accès des jeunes à la formation sont définies dans le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles prévu à l'article L. 214-13 du code de l'éducation.

Sont associés à cette concertation les départements et les communes, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, les missions locales pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes mentionnées à l'article L. 5314-1 du même code ainsi que les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

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