Article 21 de la LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.
Art. L137-15, Art. L136-2, Art. L137-16

Commentaires12


Franc Muller Avocat · LegaVox · 7 février 2013

Village Justice · 5 février 2013

-- RSPEAK_START --> En effet, l'article 21 I de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, applicable à compter du 1er janvier 2013, dispose : " L'article L. 137-15 du Code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 1º Le 3º est ainsi rédigé : o « 3º Des indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi qui sont exclues de l'assiette des […] cotisations de sécurité sociale en application du douzième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code » ,

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 12, 9 février 2024, n° 20/01477
Infirmation partielle

[…] L'Urssaf et la société [4] sont aujourd'hui d'accord pour reconnaître que l'assujettissement au forfait social des indemnités transactionnelles n'a été légiféré que par la loi de financement pour la Sécurité sociale pour 2013 qui prévoyait en son article 21-1 qu'a compter du 1er janvier 2013, les indemnités de rupture seraient soumises à forfait social au taux de 20% pour leur fraction excédant l'indemnité légale. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 21 de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012, l'article L.137-15 3° du code de la sécurité sociale, […]

 Lire la suite…
  • Relations du travail et protection sociale·
  • Protection sociale·
  • Forfait·
  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Rupture conventionnelle·
  • Sociétés·
  • Redressement·
  • Retraite·
  • Salarié

2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 17 mars 2022, n° 19/03857
Infirmation partielle Cour de cassation : Désistement

[…] L'URSSAF s'y oppose, au visa des dispositions de l'article 137-15 du code de la sécurité sociale, et de la loi de financement de sécurité sociale pour 2013, n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, article 21.

 Lire la suite…
  • Urssaf·
  • Redressement·
  • Cotisations·
  • Lettre d'observations·
  • Sociétés·
  • Calcul·
  • Contrôle·
  • Aquitaine·
  • Contestation·
  • Recouvrement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).