Article L137-15 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023

Modifié par : LOI n°2015-1785 du 29 décembre 2015 - art. 15 (V)

Modifié par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 4 (V)

Les revenus d'activité assujettis à la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 et exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale définie au premier alinéa de l'article L. 242-1 du présent code et au deuxième alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur, à l'exception :

1° De ceux assujettis à la contribution prévue à l'article L. 137-13 du présent code et de ceux exonérés en application du quatrième alinéa du I du même article ;

2° (Abrogé)

3° Des indemnités de licenciement, de mise à la retraite ainsi que de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi et des indemnités mentionnées au 7° de l'article L. 1237-18-2 du code du travail et aux 5° et 7° de l'article L. 1237-19-1 du même code ainsi que des indemnités mentionnées au 6° de l'article 80 duodecies du code général des impôts, qui sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale en application du 7° du II de l'article L. 242-1 du présent code ;

4° De l'avantage prévu à l'article L. 411-9 du code du tourisme.

Sont également soumises à cette contribution les sommes entrant dans l'assiette définie au premier alinéa du présent article versées aux personnes mentionnées à l'article L. 3312-3 du code du travail.

Sont également soumises à cette contribution les rémunérations visées aux articles L. 225-44 et L. 225-85 du code de commerce perçues par les administrateurs et membres des conseils de surveillance de sociétés anonymes et des sociétés d'exercice libéral à forme anonyme.

Sont également soumises à cette contribution les sommes correspondant à la prise en charge par l'employeur de la part salariale des cotisations ou contributions destinées au financement des régimes de retraite complémentaire mentionnée au b du 2° du III de l'article L. 136-1-1.

Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de onze salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance, ni les employeurs publics de moins de onze agents au titre de la participation mentionnée au 4° bis du II de l'article L. 242-1 du présent code.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties à cette contribution les sommes versées au titre de la participation aux résultats de l'entreprise mentionnée au titre II du livre III de la troisième partie du code du travail et au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du même livre III ainsi que les versements des entreprises mentionnés au titre III dudit livre III quel que soit le support sur lequel ces sommes sont investies, dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l'obligation de mettre en place un dispositif de participation des salariés aux résultats de l'entreprise prévue à l'article L. 3322-2 du même code.

Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne sont pas assujetties les entreprises qui emploient au moins cinquante salariés et moins de deux cent cinquante salariés pour les sommes versées au titre de l'intéressement mentionné au titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2023
13 textes citent l'article

Commentaires134


Muriel Giacopelli · Gazette du Palais · 23 avril 2024

www.latelierlegal.com · 18 janvier 2024

L. 137-12 et L. 137-15). […] […] 1) de rétractation (15 jours calendaires, article L1237-13 du code de travail)

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Me Nicolas Rognerud · consultation.avocat.fr · 22 décembre 2023

Textes de référence Loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, art. 1 Code de la sécurité sociale, articles L.136-1-1, L.137-15 et L. 242-1 Bulletin official de la sécurité sociale – Questions / réponses : https://boss.gouv.fr/portail/accueil/mesures-exceptionnelles/protection-pouvoir-dachat.html

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Décisions152


1Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 11 avril 2019, n° 18/03117
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L137-15 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 applicable au litige: 'Les rémunérations ou gains assujettis à la contribution mentionnée à l'article L136-1 et exclus de l'assiette des cotisations sociales définie au premier alinéa de l'article L242-1 du présent code [de la sécurité sociale] sont soumis à une contribution à la charge de l'employeur […] Par dérogation au premier alinéa, ne sont pas assujettis à cette contribution les employeurs de moins de dix salariés au titre des contributions versées au bénéfice des salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance.';

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  • Option·
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2Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 16 février 2024, n° 22/04521
Confirmation

[…] L'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose : […]

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  • Relations du travail et protection sociale·
  • Protection sociale·
  • Urssaf·
  • Comité d'entreprise·
  • Salarié·
  • Jetons de présence·
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  • Redressement·
  • Critère·
  • Cotisations

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 février 2023, 21-18.582, Inédit
Rejet

[…] « 1°/ que doit être exclue de l'assiette des cotisations de sécurité sociale la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; […] rupture assimilable dans son mécanisme et ses objectifs à une rupture conventionnelle mais adaptée à la situation particulière des CCI doit bénéficier d'une exonération de cotisations et relever du forfait social applicable aux indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle dans le respect des prévisions de l'article L. 137-15 du code du travail dans sa version applicable au litige ; […] les articles L. 242-1 et L. 137-15 du code de la sécurité sociale, […]

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Mesdames, Messieurs, Ce projet de loi vise à relever un défi majeur, celui de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement, pour renouer avec l'esprit de conquête économique. Cela passe notamment par une transformation du modèle d'entreprise français pour l'adapter aux réalités du 21e siècle. Il s'agit tout d'abord de faciliter la création d'entreprises, en limitant au strict nécessaire les barrières à l'entrée, en limitant le coût de création des entreprises et en simplifiant au maximum les formalités administratives. La croissance des entreprises ne doit pas être … Lire la suite…
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I. – Le premier alinéa du 1° quater de l'article 83 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même de celles versées par les employeurs publics et leurs agents aux contrats collectifs de protection sociale complémentaire pour lesquels la souscription des agents est rendue obligatoire en application d'un accord prévu par les dispositions du II de l'article 22 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou de l'arrêté mentionné au II de l'article L. 4123-3 du code de la défense. » II. – Le code de la … Lire la suite…
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