Article 86 de la LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version19/12/2012

Entrée en vigueur le 19 décembre 2012

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la sécurité sociale.
Art. L452-2, Art. L452-3-1, Art. L452-4

II.-Les 1° et 3° du I sont applicables au titre des majorations de rente et d'indemnités en capital ayant pris effet à compter du 1er avril 2013. Le 2° du même I est applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2012

Commentaires11


Village Justice · 28 juin 2019

Jusqu'en 2016, toutes les inopposabilités qu'elles soient consécutives à une irrégularité de procédure commise par la caisse ou à une prise en charge injustifiée d'un AT/MP faisaient obstacle à l'action récursoire de la caisse pour recouvrement des sommes versées à la victime sur le fondement des articles L452-2 et L452-3 du Code de la sécurité sociale et à partir d'un certain nombre d'arrêts rendus dès le début de 2016 à la suite de l'introduction dans le code de la sécurité sociale d'un nouvel article L452-3-1 du code de la sécurité sociale résultant de l'article 86 de la loi n° 2012- […] 1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 on peut retenir, […]

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Me Eric Rocheblave · consultation.avocat.fr · 25 mars 2019

[…] L'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, issu de l'article 86-I-2° de la loi n° 2012-1404, dispose que “quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur

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Village Justice · 18 juin 2018

L'article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale introduit dans ce code par l'article 86 de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 et applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les tribunaux de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, prévoit que « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur […]

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Décisions82


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 1re section, 13 décembre 2022, n° 22/01165

[…] Si la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 a créé un article L. 452-3-1 du code de sécurité sociale disposant que quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3, il reste que selon l'article de 86-II ce même texte, ces dispositions sont applicables aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013.

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  • Action récursoire·
  • Faute inexcusable·
  • Employeur·
  • Reconnaissance·
  • Sécurité sociale·
  • Maladie professionnelle·
  • Opposabilité·
  • Faute·
  • Tribunal judiciaire·
  • Sociétés

2Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 11 décembre 2020, n° 19/05057
Infirmation partielle

[…] L'arrêt de la cour d'appel de Douai est cassé pour violation de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, et de l'article 86 II de cette loi qui rend l'article L. 452-2 applicable aux majorations de rente et d'indemnités ayant pris effet à compter du 1 er avril 2013. La Haute juridiction a relevé que la majoration de la rente due à la faute inexcusable de l'employeur avait été fixée par la cour postérieurement au 1 er avril 2013, de sorte que sa récupération par la caisse ne pouvait se faire par l'imposition d'une cotisation supplémentaire.

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  • Préjudice·
  • Sécurité sociale·
  • Rente·
  • Victime·
  • Accident du travail·
  • Déficit fonctionnel temporaire·
  • Faute inexcusable·
  • Consolidation·
  • Tierce personne·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Douai, 30 juin 2015, n° 14/00566
Infirmation

[…] CONSTATER que l'argumentation de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie constitue une violation patente des dispositions de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 en son article 86-2, […]

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  • Amiante·
  • Faute inexcusable·
  • Énergie·
  • Chaudière·
  • Employeur·
  • Service·
  • Maladie professionnelle·
  • Sécurité sociale·
  • Sociétés·
  • Victime
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