Article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Est créé par : LOI n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 - art. 86 (V)

Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

NOTA

Loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, article 86-II : Ces dispositions sont applicables aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur introduites devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013.

Commentaires36

1Faute inexcusable de l'employeur : définition, conditions et indemnisation en 2026
demedeiros-avocat.fr · 12 avril 2026

La faute inexcusable de l'employeur est une notion de droit de la sécurité sociale, fondée sur l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale. […]

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2Indemnisation de la faute inexcusable : lorsque l’employeur s’expose à une action en remboursement de la CPAM
editions-tissot.fr · 22 juillet 2025

Depuis 2013, le Code de la Sécurité sociale dispose que, quelle que soit la régularité de la procédure d'information de l'employeur au cours de la procédure d'admission, la reconnaissance judiciaire de sa faute inexcusable suffit à justifier son obligation de remboursement (art. L. 452-3-1). […] fondée sur un vice de forme, ne faisait pas obstacle à l'action en remboursement de la CPAM. […] Surtout, la Cour de cassation donne ici toute sa portée à l'article L. 452-3-1 du Code de la Sécurité sociale en affirmant que la reconnaissance judiciaire de la faute inexcusable suffit à faire naître l'obligation de remboursement par l'employeur. […]

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3AT/MP : faute inexcusable et inopposabilité, une jonction aux enjeux distincts
editions-tissot.fr · 25 mars 2025

Cette situation a toutefois pris fin le 1er janvier 2013, l'article L. 452-3-1 du Code de la sécurité sociale ayant instauré le principe selon lequel toute inopposabilité obtenue en raison du non-respect du principe contradictoire ne peut empêcher l'employeur de s'acquitter des conséquences financières d'une faute inexcusable. Ce qui, a contrario, signifie que l'employeur peut invoquer l'inopposabilité obtenue sur le caractère professionnel du sinistre pour convaincre le juge saisi de la faute inexcusable.

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1Tribunal Judiciaire de Rennes, Ctx protection sociale, 6 février 2024, n° 22/00465

[…] [Localité 3] […] lui décerner acte de ce qu'elle déclare s'en remettre à justice sur la demande de mise en œuvre d'une expertise formulée par le salarié ;limiter le cas échéant la mission de l'expert au seul poste de préjudices non expressément couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; […] en vertu de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale ; […] Selon l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, […] l est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle ait été une cause nécessaire à la production du dommage subi par le salarié, […] Plén. 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038, […]

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2Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 3, 24 juin 2024, n° 22/00839Infirmation partielle

[…] à l'article L. 452-3 du même code (Cour de cassation, […] Aux termes de l'article L.452-3-1 du code de la Sécurité Sociale , […] la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452 - 1 à L.452-3 du même code ». […] et D. 452 - 1 […]

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[…] [Adresse 3] […] — dire et juger qu'elle récupérera auprès de la société, le montant de toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l'avance, conformément aux articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale. […] L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que :

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