Article 21 de la LOI n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2013

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 125 quater, Art. 131, Art. 130, Art. 131 ter, Art. 133, Art. 138, Art. 132 bis, Art. 136, Art. 146 quater, Art. 131 ter A, Art. 131 sexies, Art. 139 ter, Art. 143 quater, Art. 1672, Art. 1678 bis, Art. 119 bis
II.-Le I s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2013.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

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BOFiP · 14 juin 2022

Depuis cette même date et en application de l'article 21 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, la retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis du CGI ne s'applique plus à ces mêmes revenus et produits lorsqu'ils bénéficient à des personnes physiques qui ont leur domicile fiscal en France. Ces revenus ou produits sont imposables dans les conditions de droit commun. […] par ces offices et ces sociétés en exécution des articles 5 et 6 de la loi du 13 juillet 1928 (CGI, art. 138, 4°). […] Produits de placements à revenu fixe non visés au 1 de l'article 119 bis du CGI

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 septembre 2017

Modifié par loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 21 (VD) 1. […] NOTA : Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, article 21 II : Ces dispositions s'appliquent aux revenus perçus à compter du 1 er janvier 2013. 26

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BOFiP · 5 octobre 2016

[…] remarque 1 : Conformément à l'article 21 de la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, les revenus des obligations émises avant le 1 er janvier 1987 ne sont plus soumis, à compter du 1er janvier 2013, à une retenue à la source lorsqu'ils bénéficient à des personnes physiques domiciliées en France.

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