Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 199 quater C
II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus perçus en 2012.
L'impôt dû par le contribuable est calculé à partir de l'impôt brut diminué, s'il y a lieu, des réductions d'impôt prévues par les articles 199 quater B à 200, et, le cas échéant, […] 199 ter A, 199 quater C, au 4 de l'article 199 sexdecies et aux articles 200 quater à 200 quaterdecies. […] NOTA : Modification effectuée en conséquence de l'article 23-I et II de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012. - Article 194 Modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 93 (V) I. […] 17 août 1945 ; que ces dispositions ont été codifiées successivement à l'article 258 du code électoral par le décret du 1er octobre 1956 puis à l'article L. 237 de ce code par le décret du 27 octobre 1964 ; […]
Lire la suite…Franck Marlin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'abrogation du a du 2° du 3 du I de l'article 257 du code général des impôts, telle que prévue à l'article 23 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. […] Compte tenu des informations contradictoires circulant actuellement, tant au sein des services de l'administration fiscale que des notaires, il souhaiterait que lui soit précisé si un tel contrat (promesse ou compromis) survenu avant le 31 décembre 2012, […]
Lire la suite…[…] L'administration fiscale expose que les articles L. 23 C du livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts sont issus de l'article 8 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et applicables aux demandes de justifications de l'origine des avoirs adressées par le service à compter du 1er janvier 2013 ; qu'en l'espèce, le fait générateur de l'impôt est constitué par l'absence de réponse ou le défaut de réponse du contribuable à la date d'expiration des délais prévus à l'article L. 23 C précité que dès lors, le législateur n'a pas conféré d'effet rétroactif à ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2013.
[…] De plus, l'imposition applicable résulte de l'article L. 23 C précité issu de l'article 8 de la loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 est entré en vigueur le 1er janvier 2013. […]
[…] Enfin, les articles L.23 C et L.71 du livres de procédures fiscales et 755 du code général des impôts sont issus de l'article 8 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 et s'inscrivent dans un objectif de lutte contre la fraude fiscale qui participe au respect du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, au consentement de l'impôt, au maintien d'une concurrence loyale entre les entreprises et à l'assainissement des finances publiques et répondent donc à un motif impérieux d'ordre général.
Une actualité du 28 mai 2013, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que l'article 23 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 transforme en crédit d'impôt la réduction d'impôt accordée au titre des cotisations sociales versées aux organisations syndicales, prévue à l'article 199 quater C du code général des impôts. Le bénéfice du crédit d'impôt est accordé à compter de l'imposition des revenus de l'année 2012.
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