Article 42 de la LOI n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.
Art. L15-1, Art. L15-2
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Commentaires5


AdDen Avocats · 17 février 2015

Art. 42 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013. [↩] Selon l'article L. 231-1 du code de l'expropriation, la prise de possession peut avoir lieu à l'expiration du délai d'un mois suivant le paiement ou la consignation de l'indemnité.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 février 2015

Loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports ................................................................... 9 - Article 42 ............................................................................................................................................ 9 12. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 février 2015

article 61-1 de la Constitution d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) posée pour la société Ferme Larrea EARL relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 15-1 et L. 15-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (C. expr.) dans leur rédaction résultant de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013. […] -- p {margin: 0; padding: 0;} .ft315{font-size:19px;line-height:24px;font-family:Times;color:#000000;} --> 3 Ces deux articles ont été réécrits par l'article 42 de la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports, […]

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Décisions4


1Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge de l'expropriation, 12 novembre 2013, n° 13/00061
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Par un Mémoire complémentaire de l'administration expropriante reçu le 13 septembre 2013, la SOREQA sollicite, qu'en cas d'appel du jugement fixant l'indemnité à intervenir, l'expropriant soit autorisé à consigner le montant de l'indemnité supérieur à ce qu'il avait proposé compte tenu des indices sérieux laissant présumer qu'en cas d'infirmation l'expropriant ne pourrait recouvrer tout ou partie des sommes qui lui seraient dues en restitution, en application des dispositions de l'article L15-2, modifiées par l'article 42 de la loi 2013-431 portant diverses dispositions en matière d'infrastructures et de services de transports.

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2Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge de l'expropriation, 17 décembre 2013, n° 13/00065
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Sur les dispositions de l'article 15-2 du Code de l'expropriation modifiées par l'article 42 de la loi 2013-431 […]

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3Cour d'appel de Paris, 11 février 2016, n° 14/03234
Irrecevabilité

[…] — le versement de l'indemnité contestée est également justifié par la nouvelle rédaction des articles L15-1 et L15-2 du code de l'expropriation, introduite par l'article 42 de la loi du 28 mai 2013 ;

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