Article 23 de la LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi (1)

Entrée en vigueur le

A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travail
Art. L2314-2, Art. L2322-2, Art. L2324-3
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Récemment, les règles posées aux seuils de 11 et 50 salariés pour la représentation des salariés ont été assouplies : la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi (dans son article 23) a modifié les délais accordés pour la tenue de l'élection des délégués du personnel (de 45 à 90 jours) et la mise en place d'un comité d'entreprise (fixation d'un délai d'un an), en cas de franchissement du seuil concerné.

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Décisions12


1Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 2 juin 2021, n° 18/02125
Infirmation partielle

[…] Ainsi les conditions de désignation de M. X, délégué syndical central, dont découle sa capacité juridique à signer l'accord de mobilité interne, ou la régularité de la constitution des institutions représentatives du personnel ' CHSCT, CCE, CE ou DP – qui devaient être consultées pour donner leur avis sur cet accord, relevaient de la seule compétence du tribunal d'instance, dans le cadre du contentieux qui lui est dévolu par les articles L. 2143-8, L. 2314-25, L. 2326-23, L. 2327-8, R. 2143-5, R. 2314-27, R. 2324-24 et R. 32327-6 du code du travail, dans sa version applicable au moment où cet accord a été conclu.

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2Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 2 juin 2021, n° 18/02119
Infirmation partielle

[…] Ainsi les conditions de désignation de M. X, délégué syndical central, dont découle sa capacité juridique à signer l'accord de mobilité interne, ou la régularité de la constitution des institutions représentatives du personnel ' CHSCT, CCE, CE ou DP – qui devaient être consultées pour donner leur avis sur cet accord, relevaient de la seule compétence du tribunal d'instance, dans le cadre du contentieux qui lui est dévolu par les articles L. 2143-8, L. 2314-25, L. 2326-23, L. 2327-8, R. 2143-5, R. 2314-27, R. 2324-24 et R. 32327-6 du code du travail, dans sa version applicable au moment où cet accord a été conclu.

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3Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 1, 2 juin 2021, n° 18/02122
Infirmation partielle

[…] Ainsi les conditions de désignation de M. X, délégué syndical central, dont découle sa capacité juridique à signer l'accord de mobilité interne, ou la régularité de la constitution des institutions représentatives du personnel ' CHSCT, CCE, CE ou DP – qui devaient être consultées pour donner leur avis sur cet accord, relevaient de la seule compétence du tribunal d'instance, dans le cadre du contentieux qui lui est dévolu par les articles L. 2143-8, L. 2314-25, L. 2326-23, L. 2327-8, R. 2143-5, R. 2314-27, R. 2324-24 et R. 32327-6 du code du travail, dans sa version applicable au moment où cet accord a été conclu.

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