Article 83 de la LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République (1)

Chronologie des versions de l'article

Version10/07/2013
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Version24/07/2013

Entrée en vigueur le 24 juillet 2013

Modifié par : LOI n°2013-660 du 22 juillet 2013 - art. 99

Les écoles supérieures du professorat et de l'éducation mentionnées à l'article L. 625-1 et au chapitre Ier du titre II du livre VII de la troisième partie du code de l'éducation sont créées et accréditées au 1er septembre 2013.
Les instituts universitaires de formation des maîtres demeurent régis par les articles L. 625-1 et L. 721-1 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, jusqu'à la date de création des écoles supérieures du professorat et de l'éducation.
Les agents qui exercent leurs fonctions dans les instituts universitaires de formation des maîtres à la date de leur dissolution sont appelés à exercer dans les écoles supérieures du professorat et de l'éducation, dans le respect des dispositions statutaires qui leur sont applicables et sous réserve de leur accord, sans préjudice de l'article L. 719-6 dudit code.
Les conseils des écoles supérieures du professorat et de l'éducation sont installés dans les conditions fixées à l'article L. 721-3 dudit code, dans le délai de trois mois à compter de la date de création de l'école. Avant l'expiration de ce délai, les conseils siègent valablement sans les représentants des personnels, des personnes participant à des actions de formation organisées par l'école et de celles qui en bénéficient.
Le directeur de l'école est nommé dès que le conseil de l'école est installé dans les conditions fixées au même article L. 721-3. Jusqu'à la publication de l'arrêté de nomination, les fonctions de directeur sont exercées par un administrateur provisoire nommé par le recteur sur proposition du président de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dont l'école est une composante.
Pour la première accréditation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 721-1 du même code, lorsque la durée restant à courir du contrat liant l'Etat à l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est inférieure à un an, l'école supérieure du professorat et de l'éducation est accréditée jusqu'au terme du contrat suivant.

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Entrée en vigueur le 24 juillet 2013

Commentaire1


M. Christophe Lejeune · Questions parlementaires · 5 juin 2018

Le code de l'éducation en son article L. 722-1 (modifié par la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République) énonce l'affectation des biens meubles et immeubles affectés aux écoles normales primaires et à leurs écoles annexes aux instituts universitaires de formation des maîtres : « […] Les biens meubles et immeubles affectés aux écoles normales primaires et à leurs écoles annexes sont affectés aux instituts universitaires de formation des maîtres. […] À compter de la date prévue à l'article 83 de la loi du 8 juillet 2013 […], ces biens sont affectés aux écoles supérieures du professorat et de l'éducation ». […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 24 septembre 2015, n° 1504298
Rejet

[…] o l'absence de motivation ; o l'incompétence de l'auteur de la décision du 9 septembre 2014 rejetant sa candidature ; o la méconnaissance des dispositions des articles 2 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 et 83 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 ; o la méconnaissance de la procédure disciplinaire en ce qu'elles constituent une sanction déguisée ; o la méconnaissance du principe constitutionnel d'indépendance des professeurs d'université, et des droits valablement acquis.

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