Article 67 de la LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République (1)

Chronologie des versions de l'article

Version10/07/2013
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Version01/01/2014
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Version01/01/2015
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Version30/12/2017

Entrée en vigueur le 30 décembre 2017

Modifié par : LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 87

Il est institué un fonds de soutien en faveur des communes et, lorsque les dépenses relatives à l'organisation des activités périscolaires des écoles leur ont été transférées, des établissements publics de coopération intercommunale, afin de contribuer au développement d'une offre d'activités périscolaires au bénéfice des élèves pour lesquels sont organisées des activités périscolaires dans le cadre d'un projet éducatif territorial prévu à l'article L. 551-1 du code de l'éducation et qui sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires publiques dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ou huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées. Sont également pris en compte pour le calcul des aides versées par ce fonds aux communes, les élèves des écoles privées sous contrat, lorsque les enseignements qui y sont dispensés sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ou sur huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées à condition, dans ce dernier cas, que l'organisation de la semaine scolaire dans ces écoles soit identique à celle des écoles publiques situées sur le territoire de la même commune et que les élèves de ces écoles bénéficient d'activités périscolaires organisées par ladite commune ou, lorsque les dépenses afférentes lui ont été transférées, par l'établissement public de coopération intercommunale, dans le cadre du projet éducatif territorial conclu pour les élèves des écoles publiques.

Les aides apportées par le fonds sont calculées en fonction du nombre d'élèves éligibles scolarisés dans la commune et comportent :

1° Un montant forfaitaire versé aux communes pour chaque élève scolarisé dans une école remplissant les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ;

2° Une majoration forfaitaire par élève, réservée aux deux cent cinquante premières communes de 10 000 habitants et plus classées en fonction de l'indice mentionné à l'article L. 2334-17 du code général des collectivités territoriales et aux trente premières communes de moins de 10 000 habitants classées en fonction de l'indice mentionné à l'article L. 2334-18 du même code et aux communes mentionnées à l'article L. 2334-22-1 dudit code ainsi qu'aux communes des départements d'outre-mer et de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficiant de la quote-part de la dotation d'aménagement prévue au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 du même code et à la collectivité de Saint-Martin.

Les communes qui ont transféré la compétence en matière de dépenses relatives à l'organisation des activités périscolaires des écoles à un établissement public de coopération intercommunale reversent à cet établissement les aides qu'elles ont perçues au titre des 1° et 2°.

Les aides sont versées aux communes ; à charge pour ces dernières de reverser, le cas échéant, la part calculée au titre des élèves scolarisés dans les écoles privées sous contrat aux organismes de gestion de ces écoles privées. Toutefois, lorsque la commune le demande aux autorités académiques, cette part est versée directement aux organismes de gestion de ces écoles.

Les aides versées au titre du présent fonds pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ne sont pas prises en compte dans le calcul des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 442-5 du code de l'éducation.

La gestion du fonds est confiée, pour le compte de l'Etat, à l'Agence de services et de paiement.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2017
Sortie de vigueur le 1 septembre 2025

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M. Pascal Lecamp · Questions parlementaires · 19 mars 2024

L'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République disposait qu'un fonds était instauré au bénéfice des communes et, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), pour organiser des activités périscolaires au bénéfice d'élèves scolarisés dans des écoles dont les enseignements sont répartis sur neuf demi-journées par semaine ou huit demi-journées par semaine comprenant cinq matinées.

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Conclusions du rapporteur public · 9 octobre 2020

La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République en a fait, à l'article L. 551-1 du code de l'éducation1, […] pour une durée de trois ans, les taux d'encadrement des accueils de loisirs périscolaires organisés dans le cadre d'un projet éducatif territorial peuvent être réduits par rapport aux taux prévus par l'article R. 227-16 du code de l'action sociale et des familles. […] S'agissant des aides financières, c'est l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013, dans la rédaction que lui a donnée la loi de finances pour 20156, […]

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Décisions12


1Tribunal administratif de Nice, 25 août 2014, n° 1403434
Rejet

[…] Vu les autres pièces du dossier, Vu le code de l'éducation nationale ; Vu la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, et notamment son article 67 ; Vu le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires ; Vu le décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires ;

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  • Expérimentation·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Éducation nationale·
  • Urgence·
  • École·
  • Décret·
  • Légalité·
  • Référé·
  • Organisation

2Tribunal administratif de Nice, 29 juin 2018, n° 1702169
Rejet

[…] - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République ; […] N° 1702169 5 5. D'une part, aux termes de l'article 19 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre

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  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Syndicat·
  • Emploi permanent·
  • Reconnaissance·
  • Indépendant·
  • Temps de travail·
  • Délibération·
  • Participation financière·
  • Horaire

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 juin 2014, n° 1405333
Rejet

[…] Vu le mémoire, enregistré le 16 juin 2014, présenté pour la commune d'Asnières-sur-Seine en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la commune d'Asnières-sur-Seine demande au tribunal administratif de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République ;

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  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Éducation nationale·
  • Enseignement·
  • Conseil municipal·
  • Organisation·
  • École maternelle·
  • Justice administrative·
  • Compétence·
  • Service
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Documents parlementaires17

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