Article 69 de la LOI n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires (1)

Chronologie des versions de l'article

Version28/07/2013

Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

I.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code de la consommation
Art. L330-1, Art. L331-2, Art. L331-3-1

II.-A l'exception du a du 3° du I, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2014. Il s'applique aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date.
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Entrée en vigueur le 28 juillet 2013

Commentaires3


Maître Alice Flore Cointet · LegaVox · 11 mars 2015

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 15 janvier 2015

[…] 1 er Le code général des impôts est modifié comme suit : (…) Les articles 634 à 1377 sont remplacés par les articles 634 à 1134 ci après : (…) Article 760, […] l'article 737 ancien. (…) 8. […] Code de la consommation Livre III : Endettement Titre III : Traitement des situations de surendettement - Article L. 330-1 Modifié par LOI n ° 2013 - 672 du 26 juillet 2013 - art. 68 et 69 […]

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Décisions17


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 avril 2018, 16-28.759, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article L. 330-1, devenu L. 711-1, du code de la consommation ; […] qu'en prenant en considération la valeur du bien constituant la résidence principale de Madame Fawzia X… pour déclarer irrecevable sa demande de surendettement, le tribunal a violé l'article L. 330-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'article 69 de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, applicable à la procédure de surendettement pendante.

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  • Surendettement·
  • Résidence principale·
  • Consommation·
  • Tribunal d'instance·
  • Descriptif·
  • Forfait·
  • Commission·
  • Jugement·
  • Valeur·
  • État

2Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 février 2015, 13-28.236, Publié au bulletin
Annulation

La disposition de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, qui modifie l'article L. 330-1 du code de la consommation, en indiquant que le fait que la valeur estimée de la résidence principale du débiteur à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée, est entrée en vigueur le 1 er janvier 2014, l'article 69, II, de la loi précisant que cette modification s'applique aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date.

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  • Article l. 330·
  • Application aux procédures en cours·
  • 330-1 du code de la consommation·
  • 1 du code de la consommation·
  • Protection des consommateurs·
  • Application dans le temps·
  • Loi du 26 juillet 2013·
  • Application immédiate·
  • Instances en cours·
  • Lois et règlements

3Cour d'appel de Douai, 9 octobre 2014, n° 14/00882
Infirmation

[…] Que l'article 69 de la loi numéro 2013-672 du 26 juillet 2013 qui est entrée en vigueur le 1 er janvier 2014 et qui s'applique aux procédures de traitement des situations de surendettement en cours à cette date, a complété l'article L 331-2 du code de la consommation en prévoyant que ' le montant des remboursements peut, avec l'accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3152-2 et L 3252-3 du code du travail, en vue d'éviter la cession de la résidence principale ' ;

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  • Créanciers·
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  • Remboursement·
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  • Commission de surendettement·
  • Siège social·
  • Montant·
  • Siège·
  • Consommation
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