LOI n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 14 novembre 2013
Dernière modification : 1 janvier 2016
Code visé : Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Commentaires203


Conclusions du rapporteur public · 9 décembre 2022

Nous citons là une recommandation dont l'origine ne se trouve pas comme on pourrait penser dans l'étude réalisée par le Conseil d'Etat à l'occasion du renversement provoqué par la loi du 12 novembre 2013 qui a fait de ce régime (dit « SVA ») le droit commun et du régime « silence vaut refus » (dit « SVR ») l'exception, quoique cette étude ait rétiréré la préconisation. […]

 

Simon François-luc · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Conformément à la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l'administration et les citoyens, la règle selon laquelle le silence gardé par l'administration sur une demande vaut acceptation est entrée en vigueur pour l'Etat et ses établissements publics le 12 novembre dernier. Cette règle ne sera applicable aux relations entre les usagers et les collectivités territoriales qu'à compter du 12 novembre 2015. Le champ des procédures concernées est précisé dans une liste publiée sur

 

Décisions94


1Tribunal administratif de Rouen, 1er février 2016, n° 1600118

Rejet — 

[…] — que la requête est irrecevable, dès lors que le silence gardé par le directeur académique des services de l'éducation nationale sur leur demande du 15 septembre 2015 vaut accord en application de la loi n°2013-1005 du 12 novembre 2013 ;

 

2Tribunal administratif de Rennes, 27 août 2014, n° 1403212

Rejet — 

[…] L'association citoyens contribuables de Touraine CCT demande au Tribunal de rappeler à M. X président du conseil général du Morbihan de bien vouloir répondre aux demandes qui lui ont été adressées pour connaître les raisons qui poussent le département à choisir une délégation de service public pour les transports maritimes vers les îles du Morbihan sans envisager le recours à une régie généralement moins couteuse comme cela se pratique ailleurs, après avoir indiqué que depuis la loi 2013-1005 le silence gardé pendant plus de deux mois sur une demande vaut acceptation de l'administration ;

 

3Tribunal administratif de Melun, 25 juin 2015, n° 1406627

Rejet — 

[…] — ce silence gardé par l'administration, en application des dispositions des articles 20 B 21-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le gouvernement à simplifier les relations entre l'administration B les citoyens, a pour effet l'acceptation par celle-ci de leur contestation des impositions en litige ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1

I. - A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°2000-321 du 12 avril 2000
Art. 20

A modifié les dispositions suivantes :

- Loi n°2000-321 du 12 avril 2000
Art. 21, Art. 22, Art. 22-1
II. - Le I est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna aux administrations de l'Etat et à ses établissements publics.

III. - Le I entre en vigueur :

1° Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, pour les actes relevant de la compétence des administrations de l'Etat ou des établissements publics administratifs de l'Etat ;

2° Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, pour les actes pris par les collectivités territoriales et leurs établissements publics, ainsi que pour ceux des organismes de sécurité sociale et des autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.

IV. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à modifier par ordonnances les dispositions législatives prévoyant que, en l'absence de réponse de l'administration dans un délai que ces dispositions déterminent, la demande est implicitement rejetée, pour disposer que l'absence de réponse vaut décision d'acceptation ou instituer un délai différent. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans le délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Article 2

I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, à prendre par ordonnances des dispositions de nature législative destinées à :
1° Définir les conditions d'exercice du droit de saisir par voie électronique les autorités administratives et de leur répondre par la même voie ;
2° Définir les conditions, en particulier les garanties de sécurité et de preuve, dans lesquelles les usagers peuvent, dans le cadre de leurs échanges avec les autorités administratives, leur adresser des lettres recommandées par courriers électroniques ayant valeur de lettre recommandée lorsque cette formalité est exigée par un texte législatif ou réglementaire, et les conditions dans lesquelles les autorités administratives peuvent user du même procédé avec les usagers qui l'ont préalablement accepté ;
3° Définir les conditions dans lesquelles peuvent être communiqués aux demandeurs les avis préalables, ainsi que leur motivation lorsqu'ils sont défavorables, recueillis sur leur demande conformément aux dispositions législatives et réglementaires, avant que les autorités administratives n'aient rendu leur décision, en particulier lorsque la communication de ces avis est de nature à permettre au demandeur de modifier ou de compléter sa demande et de réduire le délai de réalisation de son projet ;
4° Elargir les possibilités de recours aux technologies permettant aux organes collégiaux des autorités administratives, à l'exception des organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements, de délibérer ou de rendre leur avis à distance, dans le respect du principe de collégialité.
Sont considérés comme autorités administratives, au sens des 1° à 4°, les administrations de l'Etat et des collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité sociale et les autres organismes chargés de la gestion d'un service public administratif.
II. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé, dans le délai mentionné au I du présent article, à adapter par ordonnances les dispositions prises en application du même I aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi qu'à les étendre, avec les adaptations nécessaires, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.
III. ― Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.

Article 3

I. ― Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à procéder par ordonnances à l'adoption de la partie législative d'un code relatif aux relations entre le public et les administrations.
II. ― Ce code regroupe et organise les règles générales relatives aux procédures administratives non contentieuses régissant les relations entre le public et les administrations de l'Etat et des collectivités territoriales, les établissements publics et les organismes chargés d'une mission de service public. Il détermine celles de ces règles qui sont applicables aux relations entre ces administrations et entre ces administrations et leurs agents. Il rassemble les règles générales relatives au régime des actes administratifs. Les règles codifiées sont celles qui sont en vigueur à la date de la publication de l'ordonnance ainsi que, le cas échéant, les règles déjà publiées mais non encore en vigueur à cette date.
III. ― Le Gouvernement est autorisé à apporter aux règles de procédure administrative non contentieuse les modifications nécessaires pour :
1° Simplifier les démarches auprès des administrations et l'instruction des demandes, en les adaptant aux évolutions technologiques ;
2° Simplifier les règles de retrait et d'abrogation des actes administratifs unilatéraux dans un objectif d'harmonisation et de sécurité juridique ;
3° Renforcer la participation du public à l'élaboration des actes administratifs ;
4° Renforcer les garanties contre les changements de réglementation susceptibles d'affecter des situations ou des projets en cours ;
5° Assurer le respect de la hiérarchie des normes et la cohérence rédactionnelle des textes ainsi rassemblés, harmoniser l'état du droit, remédier aux éventuelles erreurs et abroger les dispositions devenues sans objet ;
6° Etendre les dispositions de nature législative ainsi codifiées en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans le respect des compétences dévolues à ces collectivités, ainsi qu'aux îles Wallis et Futuna, et adapter, le cas échéant, les dispositions ainsi codifiées en Nouvelle-Calédonie et dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution ;
7° Rendre applicables à Mayotte les dispositions de nature législative ainsi codifiées issues des lois qui ne lui ont pas été rendues applicables.
IV. ― Ces ordonnances sont publiées dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi.
V. ― Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance.