Entrée en vigueur le 25 décembre 2013
Sont habilités en 2014 à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir leurs besoins de trésorerie les organismes mentionnés dans le tableau ci-dessous, dans les limites indiquées :
(En millions d'euros)
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MONTANTS LIMITES |
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Agence centrale des organismes de sécurité sociale |
34 500 |
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Caisse centrale de la mutualité sociale agricole |
3 500 |
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Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales |
950 |
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Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines |
900 |
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Caisse nationale des industries électriques et gazières |
440 |
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Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français |
450 |
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Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens |
15 |
[…] D'autre part, l'article 140 de la loi organique du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française dispose : « Les actes de l'assemblée de la Polynésie française, dénommés »lois du pays« , sur lesquels le Conseil d'Etat exerce un contrôle juridictionnel spécifique, […] relevant du domaine de la loi, soit ressortissent à la compétence de la Polynésie française en application de l'article 13, soit sont pris au titre de la participation de la Polynésie française à l'exercice des compétences de l'Etat dans les conditions prévues aux articles 31 à 36. / Les actes pris sur le fondement du présent article peuvent être applicables, lorsque l'intérêt général le justifie, […]