Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014 - art. 34 (V)
Par dérogation au II de l'article 1604 du code général des impôts, le taux maximal d'augmentation du produit de la taxe mentionnée au I du même article perçue par la chambre d'agriculture de Guyane est fixé à 20 % pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2017.
-La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée : 1° Aux articles L. 6121-3 et L. 6122-2, au premier alinéa de l'article L. 6331-2, au second alinéa de l'article L. 6331-8, au premier alinéa des articles L. 6331-9 et L. 6331-15, […] l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2016 » ; 2° Après les mots : « du règlement », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. » Article 22 I.-Au 5 bis de l'article 39 du code général des impôts, le mot : « six » est remplacé par le mot : « trois ». […]
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