LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013
Article 84 de la LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 (1)
Entrée en vigueur le
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984Art. 65-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des pensions civiles et militaires de retraiteArt. L87
- Loi n°84-16 du 11 janvier 1984Art. 46 ter
- Loi n°84-53 du 26 janvier 1984Art. 65-2
- Loi n°86-33 du 9 janvier 1986Art. 53-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°84-16 du 11 janvier 1984Art. 46 ter
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°86-33 du 9 janvier 1986Art. 53-2
Commentaires • 2
En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus d'abroger la circulaire du 18 décembre 2002 avaient perdu leur objet, l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 84 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 31 mars 2017, 360821, Inédit au recueil Lebon
[…] En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du refus d'abroger la circulaire du 18 décembre 2002 avaient perdu leur objet, l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 84 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 ayant entraîné la caducité de cette circulaire.
Lire la suite…- Détachement·
- Union européenne·
- Organisme international·
- Régime de pension·
- Fonctionnaire·
- Circulaire·
- Abroger·
- Militaire·
- Fonction publique·
- Retraite
Deuxième étape : la loi du 17 janvier 2002 a inséré dans la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 un article 46 ter, qui apporte une double novation. D'abord, au moment du détachement ou de son renouvellement, l'agent a une option : il peut désormais choisir de suspendre son affiliation au régime français. Dans ce cas, il percevra ensuite, au prorata temporis, sa pension du CPCMR liquidée sur les périodes hors détachement et, pour la période de détachement, le cas échéant, la pension étrangère. […] Au regard du droit antérieur à 2013, auquel cas il faut annuler la circulaire, illégale car réitérant un état du droit déclaré contraire 2 Loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, art. 84.
Lire la suite…