Article 43 de la LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 (1)

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2013

Entrée en vigueur le 31 décembre 2013

I. à III.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code général des impôts, CGI.
Art. 35, Art. 92, Art. 96 A, Sct. VII bis : Profits réalisés sur des instruments financiers à terme, Art. 150 ter, Art. 150 quater, Art. 150 quinquies, Art. 150 sexies, Art. 150 septies, Art. 150 octies, Art. 150 nonies, Art. 150 decies, Art. 150 undecies, Art. 155, Art. 156, Art. 158, Sct. 4° : Opérations réalisées sur les instruments financiers à terme., Art. 242 ter E, Art. 1649 bis C, Art. 1736
-Livre des procédures fiscales
Sct. 20° : Intermédiaires sur le MATIF, le MONEP et en matière de bons d'options., Art. L96 CA
-Code de la sécurité sociale
Art. L136-6

IV.-A.-Le présent article s'applique aux profits ou pertes réalisés à compter du 1er janvier 2014.

B.-Les pertes résultant des opérations mentionnées au 12° de l'article 120 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur prévue au A du présent IV, et non imputées sur des profits de même nature réalisés au cours de l'année 2013 sont imputables sur les profits mentionnés au 1 de l'article 150 ter du même code, dans sa rédaction issue du présent article, réalisés à compter du 1er janvier 2014, dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D dudit code.

Pour l'application du présent B, le délai mentionné au 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts est décompté à partir de l'année au cours de laquelle la perte a été réalisée.

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Entrée en vigueur le 31 décembre 2013

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BOFiP · 20 décembre 2019

Par dérogation, et conformément aux dispositions du 3 du même article 150 ter du CGI tel que modifié par l'article 43 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 redéfinit le champ d'application du régime d'imposition des profits ou pertes réalisés par des personnes physiques fiscalement domiciliées en France sur les instruments financiers à terme en visant l'ensemble des instruments financiers à terme tels que définis par le code monétaire et financier.

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BOFiP · 20 décembre 2019

[…] Remarque : L'abattement pour durée de détention prévu au 1 de l'article 150-0 D du CGI ne s'applique pas aux profits nets visés à l'article 150 ter du CGI. […] idArticle=JORFARTI000028401524&cidTexte=JORFTEXT000028400921&dateTexte=29990101&categorieLien=id">article 43 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les pertes subies avant le 1 er janvier 2014 résultant des opérations mentionnées au 12° de l'article 120 du CGI, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, et non imputées sur des profits de même nature réalisés au cours de l'année 2013 sont imputables sur les profits mentionnés au 1 de l'article 150 ter du CGI dans la limite du délai prévu au 11 de l'article 150-0 D du CGI.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 14 juin 2019

par LOI n°2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 43 (V) Les teneurs de compte des opérations réalisées sur les instruments financiers à terme mentionnés au 8° du I de l'article 35, au 5° du 2 de l'article 92 et à l'article 150 ter du code général des impôts ou, en l'absence de teneur de compte, les personnes cocontractantes de ces contrats financiers tiennent à la disposition de l'administration tous 43 à la protection des droits et des libertés d'autrui " et que " l'article 6 de la Charte énonce le droit de toute personne non seulement à la liberté, […]

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