LOI n°2014-1 du 2 janvier 2014
Article 8 de la LOI n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 8 (V)
Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance toute mesure de nature législative pour :
1° Déterminer les conditions et modalités selon lesquelles l'établissement public Société du Grand Paris peut financer des projets d'infrastructure de transport destinés à offrir des correspondances avec le réseau de transport public du Grand Paris ou se voir confier la maîtrise d'ouvrage de tels projets ;
2° Permettre à Ile-de-France Mobilités de confier à l'établissement public Société du Grand Paris, par voie de convention, toute mission d'intérêt général présentant un caractère complémentaire ou connexe à ses missions.