LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014
Article 19 de la LOI n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites (1)
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 janvier 2014
I à VII. - A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L161-22-1 A
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L161-22
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L643-6, Art. L634-6
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L723-11-1
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L732-39
- Code du travailArt. L1242-4
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des pensions civiles et militaires de retraiteArt. L84
A modifié les dispositions suivantes :
- Code des pensions civiles et militaires de retraiteArt. L86
VIII. - Le présent article, à l'exception du 5° du I, est applicable aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.
IX. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités particulières d'application du présent article pour les assurés relevant du régime mentionné à l'article L. 5551-1 du code des transports, notamment en fonction du type de pensions mentionnées à l'article L. 5552-1 du même code.
Le II du présent article entre en vigueur, pour les assurés relevant du régime mentionné à l'article L. 5551-1 du code des transports, à compter du 1er janvier 2018.
Commentaires • 75
Modifiées par les articles 19 et 20 de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, elles ne permettent plus de valider des trimestres et des points supplémentaires, en dehors du seul cas de retraite progressive, qui permet d'acquérir de nouveaux droits. […]
Lire la suite…Décisions • 9
[…] Vu la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites ; […] que, d'autre part, si les retraités dont la première pension prend effet à compter du 1 er janvier 2015, ne peuvent acquérir aucun avantage de vieillesse s'ils reprennent une activité en vertu des dispositions du II et du VIII de l'article 19 de la loi du 20 janvier 2014 susvisée, l'éventuelle annulation des refus opposés à l'intéressée par la CNRACL, par le tribunal statuant sur la requête au fond, aurait pour effet, […]
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[…] Les articles 19 et 20 de la loi n°2014-40 du 20 janvier 20147 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite disposent que pour les pensions prenant effet à compter du 1 er janvier 2015, il existe un principe de non-acquisition de nouveaux droits en cas de poursuite ou de reprise d'une activité.
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3. Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 9 avril 2020, n° 18/03175
[…] Par courrier du 27 août 2015, la CARPIMKO a informé M me Z du principe issu de l'article 19 de la loi 2014-40 du 20 janvier 2014 selon lequel, après l'obtention d'une première retraite personnelle de base dont la date d'effet est fixée à compter du 1 er janvier 2015, le versement de cotisations postérieures à la date de prise d'effet de cette retraite n'ouvre aucun droit à aucun avantage de vieillesse auprès d'aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse de base ou complémentaire (blocage des droits).
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